JURITEXT000007033512 CXCXAX1994X12X03X00228X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/35/JURITEXT000007033512.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 décembre 1994, 93-20.339, Publié au bulletin 1994-12-20 Cour de cassation Cassation. 93-20339 Bulletin 1994 III N° 228 p. 147 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Poitiers, 1993-10-13 1993-10-13 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Baechlin. Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : M. Pronier. Sur le moyen unique : Vu l'article 3 du Code rural, devenu l'article L. 121-12 du même Code ; Attendu qu'au cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départementale ou nationale d'aménagement foncier, les bénéficiaires du transfert de propriété intervenu à la suite de l'affichage en mairie de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département ordonnant la clôture des opérations d'aménagement foncier demeurent en possession jusqu'à l'affichage en mairie consécutif à la nouvelle décision prise par la commission départementale ou nationale en exécution de ladite annulation ; qu'ils sont dans l'obligation, pendant cette période, de conserver l'assolement en vigueur au moment où la décision d'annulation leur a été notifiée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers 13 octobre 1993), qu'à la suite d'un remembrement, les époux X... ont été attributaires d'une parcelle appartenant précédemment aux époux Bureau et située dans l'aire délimitée du cognac dite " Petite Champagne " ; qu'un jugement du tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 13 juin 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier en tant qu'elle concernait les biens des époux Bureau ; que les époux X... ayant, courant janvier-février 1993, labouré une partie de la parcelle et planté 40 ares de vigne, les époux Bureau les ont assignés, en référé, aux fins de les faire condamner à procéder à l'arrachage des vignes ; Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient qu'en application de l'article 3 du Code rural, le bénéficiaire du transfert de propriété demeurant provisoirement en possession jusqu'à l'affichage en mairie consécutif à une nouvelle décision prise par la commission départementale, les époux Bureau ne justifient aucunement d'un intérêt né et actuel les autorisant à agir en justice pour remise en état des lieux puisqu'il est ignoré, à défaut de cet affichage, s'ils se verront attribuer les parcelles litigieuses ; Qu'en statuant ainsi, alors que les époux Bureau invoquaient une modification de l'assolement en vigueur au moment où la décision d'annulation avait été notifiée aux époux X..., et qui, à supposer cette modification établie, était de nature à justifier leur intérêt né et actuel à agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges. REMEMBREMENT RURAL - Commission départementale - Décision - Annulation - Maintien en possession de l'attributaire - Obligation de conserver l'assolement - Inobservation - Droits du propriétaire évincé . REMEMBREMENT RURAL - Plan définitif de remembrement - Publication - Arrêté préfectoral l'ordonnant - Annulation REMEMBREMENT RURAL - Commission départementale - Décision - Annulation - Vignes plantées par l'attributaire - Demande en arrachage - Recevabilité - Condition Aux termes de l'article 3 du Code rural devenu l'article L. 121-12 du même Code, en cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départementale ou nationale d'aménagement foncier, les bénéficiaires du transfert de propriété demeurent en possession jusqu'à l'affichage en mairie de la nouvelle décision prise par ladite commission, mais sont dans l'obligation, pendant cette période, de conserver l'assolement en vigueur au moment où la décision d'annulation leur a été notifiée. Dès lors, viole ce texte la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la demande en arrachage de vignes plantées après l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier, formée par les propriétaires d'origine à l'encontre des attributaires, retient qu'ils ne justifient aucunement d'un intérêt né et actuel les autorisant à agir en justice pour remise en état des lieux puisqu'il est ignoré s'ils se verront attribuer les parcelles litigieuses, alors qu'ils invoquaient une modification de l'assolement en vigueur au moment où la décision d'annulation a été notifiée et qui, à supposer cette modification établie, était de nature à justifier leur intérêt né et actuel à agir en justice. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1973-10-16, Bulletin 1973, III, n° 531, p. 388 (cassation) ; Chambre civile 3, 1975-06-04, Bulletin 1975, III, n° 193, p. 150 (cassation) ; Chambre civile 3, 1991-06-12, Bulletin 1991, III, n° 174, p. 102 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code rural 3 devenu L121-12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.