JURITEXT000007033520 CXCXAX1994X11X05X00310X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/35/JURITEXT000007033520.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 novembre 1994, 91-42.665, Publié au bulletin 1994-11-23 Cour de cassation Cassation partielle. 91-42665 Bulletin 1994 V N° 310 p. 212 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Angers, 1991-04-02 1991-04-02 Président : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Kessous. Avocat : M. Foussard. Rapporteur : M. Monboisse. Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a travaillé comme chauffeur de poids lourds, au service de la société des Transports Jollivet du 10 janvier 1987 au 31 mai 1988, date à laquelle il a démissionné ; que prétendant que la société lui était redevable de sommes au titre de la rémunération des dimanches et jours fériés, de frais de déplacement, et de repos compensateur, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande relative au repos compensateur, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, ayant constaté que les documents manuscrits versés aux débats étaient dénués de valeur probante, les juges du fond devaient rechercher si ces documents manuscrits n'établissaient pas l'existence d'heures supplémentaires, de sorte que l'arrêt est dépourvu de base légale au regard de l'article L. 212-5-1 du Code du travail ; alors, en second lieu, que les juges du fond ne pouvaient opposer à M. X... une convention de forfait, sans indiquer d'où ils déduisaient l'existence de cette convention, et qu'à cet égard encore, l'arrêt est dépourvu de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que le salarié auquel incombait la charge de la preuve ne démontrait pas qu'il avait accompli des heures supplémentaires ; que par ce seul motif, elle a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 14 du protocole relatif aux frais de déplacement, annexé à la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport ; Attendu que selon ce texte, le montant des indemnités de frais de déplacement est réduit ou supprimé dans la mesure où l'employeur prend en charge sous quelque forme que ce soit tout ou partie des frais de logement ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'un complément de frais de déplacement, la cour d'appel a relevé qu'en l'espèce, la société Jollivet affirme sans être contredite que ses camions sont équipés d'une cabine munie d'un système de chauffage indépendant, permettant au chauffeur d'y passer la nuit sans avoir à exposer des frais d'hôtel ; Qu'en statuant ainsi, alors que la mise à la disposition d'une telle couchette ne pouvait être assimilée à la prise en charge par celui-ci de tout ou partie des frais correspondant au logement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 7 quater de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport ; Attendu qu'il résulte de ce texte que des salariés peuvent prétendre à une rémunération supplémentaire pour avoir travaillé les dimanches et jours fériés ; Attendu que pour débouter M. X... d'une partie de sa demande tendant au paiement d'un rappel de rémunération pour les dimanches et jours fériés, la cour d'appel a retenu que si M. X... s'est trouvé en déplacement certains dimanches, ces déplacements faisaient l'objet d'une rémunération forfaitaire et que si d'autres dimanches ont donné lieu à l'établissement de relevés comptables, ceux-ci faisaient état non de déplacements, mais d'heures consacrées à l'entretien du véhicule ; Qu'en statuant ainsi, alors que, toutes les heures travaillées le dimanche, qu'il y ait déplacement ou non, doivent donner lieu à une rémunération spéciale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement d'un complément de frais de déplacement et en paiement d'un rappel de rémunération pour les dimanches et jours fériés, l'arrêt rendu le 2 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes. 1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Transports - Convention nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 27 février 1951 - Article 14 du protocole - Contrat de travail - Salaire - Indemnités de déplacement - Réduction ou suppression - Conditions - Prise en charge effective totale ou partielle par l'employeur des frais de logement - Nécessité. 1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Indemnités - Indemnité de déplacement - Réduction ou suppression - Conditions - Transports - Convention nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 27 février 1951 - Article 14 du protocole - Prise en charge effective totale ou partielle par l'employeur des frais de logement - Nécessité 1° En vertu de l'article 14 du protocole relatif aux frais de déplacement, annexé à la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, le montant des indemnités de frais de déplacement est réduit ou supprimé dans la mesure où l'employeur prend en charge sous quelque forme que ce soit tout ou partie des frais de logement. Ne peut être assimilée à la prise en charge par l'employeur de tout ou partie des frais correspondant au logement la mise à la disposition du chauffeur, dans son camion, d'une cabine munie d'un système de chauffage indépendant lui permettant d'y passer la nuit. 2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Transports - Convention nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 27 février 1951 - Durée du travail - Dimanches et jours fériés - Rémunération - Condition. 2° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Majorations - Convention collective - Transports - Dimanches et jours fériés travaillés - Attribution - Condition 2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Dimanches et jours fériés - Rémunération - Conditions - Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 27 février 1951 2° Toutes les heures travaillées le dimanche, qu'il y ait déplacement ou non, doivent donner lieu à rémunération spéciale dès lors qu'il résulte de l'article 7 de la même Convention collective que des salariés peuvent prétendre à une rémunération supplémentaire pour avoir travaillé les dimanches et jours fériés. 1° : 2° : Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport art. 7 Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport protocole annexe art. 14
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.