JURITEXT000007033530 CXCXAX1994X11X05X00322X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/35/JURITEXT000007033530.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 novembre 1994, 93-42.841, Publié au bulletin 1994-11-30 Cour de cassation Cassation. 93-42841 Bulletin 1994 V N° 322 p. 220 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1992-03-10 1992-03-10 Président : M. Kuhnmunch . Avocat général : M. Martin. Avocat : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen. Rapporteur : M. Boubli. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 425-3 et L. 436-3 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme X..., salariée protégée au service de la société SEGID, a été licenciée le 16 avril 1986 avec autorisation de l'inspecteur du Travail, confirmée sur recours hiérarchique, pour faute grave ; que l'autorisation administrative ayant été annulée sur recours contentieux par un jugement du tribunal administratif devenu définitif, à la suite d'un désistement de recours du 7 novembre 1988, Mme X... a engagé une instance prud'homale contre son ancien employeur pour lui demander notamment la réparation du préjudice subi pour la période comprise entre le 15 avril 1986 et le 8 avril 1989 ; Attendu que, pour limiter le montant des dommages-intérêts qu'il a alloués à Mme X... à la seule réparation du préjudice moral, la cour d'appel relève que Mme X... ne peut se plaindre que de la privation de l'exercice de ses mandats ; Attendu, cependant, que, lorsque l'annulation de l'autorisation est devenue définitive, le salarié a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai de 2 mois, ou à l'expiration de ce délai dans le cas contraire ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la salariée avait subi un préjudice matériel au cours de cette période, n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée. REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par la juridiction administrative - Préjudice - Réparation - Conditions - Préjudice matériel subi entre le licenciement et la réintégration - Recherche nécessaire . CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par la juridiction administrative - Préjudice - Réparation - Conditions - Préjudice matériel subi entre le licenciement et la réintégration - Recherche nécessaire Lorsque l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement est devenue définitive, le salarié a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il l'a demandée dans le délai de 2 mois, ou à l'expiration de ce délai dans le cas contraire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.