JURITEXT000007033540 CXCXAX1995X02X04X00034X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/35/JURITEXT000007033540.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 février 1995, 93-11.880, Publié au bulletin 1995-02-07 Cour de cassation Rejet. 93-11880 Bulletin 1995 IV N° 34 p. 29 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Orléans, 1992-12-02 1992-12-02 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Mourier. Avocats : MM. Copper-Royer, Ryziger. Rapporteur : M. Dumas. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt critiqué (Orléans, 2 décembre 1992), que la société Pépinières Salle-Proust, a demandé à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Loiret (le Crédit agricole) de lui consentir un prêt, conformément aux articles 675-2 et suivants du Code rural et au décret n° 79-824 du 21 septembre 1979, pris pour l'application des articles précités et relatif aux prêts spéciaux du Crédit agricole en faveur des victimes de sinistres agricoles ; que le Crédit agricole a refusé ; Attendu que la société Pépinières Salle-Proust, M. X..., administrateur du redressement judiciaire de cette société et M. Y..., représentant des créanciers, reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la société Pépinières Salle-Proust en réparation de son préjudice commercial et financier à l'encontre du Crédit agricole qui avait refusé de lui accorder un " prêt calamité " tel que décidé par arrêté préfectoral du 23 septembre 1987 au bénéfice des pépinières du département du Loiret sinistrées en janvier 1987, alors, selon le pourvoi, que le prêt bonifié dont la société demandait le bénéfice répondait à des conditions d'octroi strictement réglementées ; qu'un fonds spécial alimenté par des finances publiques garantit les emprunts des cultivateurs sinistrés qui ne pourraient offrir toutes les garanties exigées et prend en charge les sommes devenues irrecouvrables ; que le Crédit agricole qui, en définitive, ne supportait pas les risques financiers de l'opération, ne disposait donc d'aucune liberté d'appréciation, et qu'en lui reconnaissant la faculté de refuser le prêt sollicité dans les conditions du droit commun, la cour d'appel a violé les articles 675-2, 676 du Code rural et le décret du 21 septembre 1979 ; Mais attendu que si l'article 675-2 du Code rural prévoit un cas dans lequel l'octroi d'un prêt peut être refusé, ce texte ne créé pas une obligation de consentir un crédit dans tous les autres cas ; que, par ailleurs, l'article 1er du décret n° 79-824 du 21 septembre 1979 dispose seulement que des prêts spéciaux à moyen terme peuvent être consentis par les caisses de crédit agricole mutuel aux agriculteurs qui ont été victimes de certains sinistres ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que le Crédit agricole avait la faculté de refuser le prêt sollicité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. AGRICULTURE - Caisse de Crédit agricole mutuel - Prêts spéciaux - Prêt à une victime de sinistre agricole - Conclusion - Consentement - Obligation de la Caisse (non) . AGRICULTURE - Caisse de Crédit agricole mutuel - Prêts spéciaux - Prêt à une victime de sinistre agricole - Conclusion - Consentement - Refus - Faculté de la Caisse Si l'article 675-2 du Code rural prévoit un cas dans lequel l'octroi d'un prêt peut être refusé, ce texte ne crée pas une obligation de consentir un crédit dans tous les autres cas. Dès lors, l'article 1er du décret du 21 septembre 1979 disposant seulement que des prêts spéciaux à moyen terme peuvent être consentis par les caisses de crédit agricole mutuel aux agriculteurs qui ont été victimes de certains sinistres, une caisse régionale du Crédit agricole a la faculté de refuser le prêt sollicité par la victime d'un sinistre agricole. Code rural 675-2 Décret 79-824 1979-09-21 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.