JURITEXT000007033561 CXCXAX1995X01X04X00025X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/35/JURITEXT000007033561.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 janvier 1995, 93-11.835, Publié au bulletin 1995-01-24 Cour de cassation Cassation partielle. 93-11835 Bulletin 1995 IV N° 25 p. 21 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Toulouse, 1992-12-14 1992-12-14 Président : M. Bézard . Avocat général : M. de Gouttes. Avocats : la SCP Delaporte et Briard, Mme Thomas-Raquin. Rapporteur : M. Gomez. Statuant sur les pourvois principal et incident : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Cachou Lajaunie est titulaire de la marque Cachou Lajaunie, déposée le 11 février 1987, enregistrée sous le numéro 1.504.836, pour désigner dans la classe 30 les articles de confiserie Cachou ; que les sociétés Sirea France et Sirea Italie (société Sirea) commercialisent en France des produits de confiserie, vendus en boite ronde, sous l'appellation Cachou ; que la société Cachou Lajaunie a assigné la société Sirea pour contrefaçon et concurrence déloyale ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches, du pourvoi principal : Attendu que la société Sirea fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait commis des actes d'imitation illicite de marque alors, selon le pourvoi, d'une part, que si chaque élément d'une marque complexe peut être protégé isolément, c'est à la condition qu'il présente en lui-même un caractère distinctif ; que tel n'est pas le cas d'un signe ou d'une dénomination qui, dans le langage courant, constitue la désignation générique du produit ; que dès lors en l'espèce, en décidant qu'il y avait imitation de marque parce qu'elle utilisait le terme Cachou, qui créait un risque de confusion, ce terme de Cachou étant automatiquement, associé au nom de Lajaunie, la cour d'appel qui a ainsi admis que le terme Cachou, désignation générique du produit et donc dans le domaine public, avait un caractère distinctif et devait être protégé, a méconnu les articles l, 3 et 28 de la loi du 31 décembre 1964, applicable aux faits de l'espèce ; alors, d'autre part, que lorsqu'un élément d'une marque complexe est repris par un tiers, il n'y a pas imitation de la marque d'autrui, si l'élément reproduit ou imité a perdu son individualité et son pouvoir distinctif pour se fondre dans un ensemble ; que dès lors en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait pas décider que l'utilisation du terme générique de Cachou, et de la forme banale du cercle, sans mention d'un terme ressemblant au nom de Lajaunie constituait une imitation de la marque, sans rechercher si les éléments prétendument imités n'avaient pas perdu leur individualité et leur éventuel caractère distinctif en se fondant dans un ensemble ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 28 de la loi du 31 décembre 1964 applicable aux faits de l'espèce ; Mais attendu, que l'arrêt relève que la marque protégée est constituée de deux cercles distincts dans lesquels figurent, pour l'un, le mot Cachou, surmontant le nom de Lajaunie, enserré dans un cercle festonné noir, le second diverses mentions relatives à la composition du produit et ses propriétés, le tout délimité par l'inscription en cercle de " Cachou créé en 1880 par Lajaunie pharmacien " ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a déduit que l'utilisation du terme générique Cachou ne pouvait pas faire perdre à la marque protégée son caractère distinctif dès lors qu'il était intimement associé à la forme ronde de la boite et au nom patronymique du fabricant ; qu'ainsi la cour d'appel, après avoir procédé à la recherche prétendument omise, a souverainement décidé que l'utilisation du terme Cachou, associé à ses autres éléments, ne faisait pas perdre à la marque protégée son caractère distinctif ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Cachou Lajaunie fondée sur la concurrence déloyale l'arrêt retient que la société Cachou Lajaunie ne revendique pas la couleur jaune au titre de la protection de la marque et énonce que " pour solliciter la reconnaissance d'actes de concurrence déloyale et parasitaire, la société Cachou Lajaunie invoque les mêmes faits que ceux sur lesquels se fonde sa demande en imitation illicite " ; Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée dans les conclusions de la société Cachou Lajaunie, si l'utilisation, par la société Sirea, de la couleur jaune choisie par la société Cachou Lajaunie en raison même du nom patronymique, n'accentuait pas la confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Cachou Lajaunie fondée sur la concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 14 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen. 1° MARQUE DE FABRIQUE - Protection - Conditions - Caractère distinctif - Utilisation d'un terme générique - Association à d'autres éléments - Appréciation souveraine. 1° MARQUE DE FABRIQUE - Objet - Confiserie - Cachou Lajaunie 1° Justifie légalement sa décision constatant le caractère distinctif de la marque Cachou Lajaunie la cour d'appel qui, à partir de ses constatations et appréciations, en a déduit que l'utilisation du terme générique Cachou était intimement associé à la forme ronde de la boîte et au nom patronymique du fabricant et a souverainement décidé que l'utilisation du terme Cachou, associé à ces autres éléments, ne faisaient pas perdre à la marque protégée son caractère distinctif. 2° CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Confusion créée - Confusion de produits ou de méthodes - Similitude avec les produits d'un concurrent - Utilisation d'une couleur identique à celle choisie par lui en raison de son nom patronymique. 2° Ne donne pas de base légale à sa décision rejetant l'action en concurrence déloyale la cour d'appel qui retient que la société Cachou Lajaunie ne revendique pas la couleur jaune au titre de la protection de la marque et qu'elle invoque, au soutien de son action en concurrence déloyale, les mêmes faits que ceux sur lesquels se fonde sa demande en imitation illicite, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'utilisation par la société concurrente de la couleur jaune choisie par la société Cachou Lajaunie en raison même du nom patronymique n'accentuait pas la confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits. A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1986-10-07, Bulletin 1986, IV, n° 192
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.