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JURITEXT000007033564

JURITEXT000007033564 CXCXAX1995X01X05X00019X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/35/JURITEXT000007033564.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 janvier 1995, 92-44.800, Publié au bulletin 1995-01-10 Cour de cassation Cassation. 92-44800 Bulletin 1995 V N° 19 p. 13 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1992-09-23 1992-09-23 Président : M. Kuhnmunch . Avocat général : M. de Caigny. Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Piwnica et Molinié. Rapporteur : M. Boubli. Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par la société Buffaroche le 13 juillet 1988 en qualité de serveur, a été licencié par lettre du 25 août 1989 ; Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'indemnité de rupture, l'arrêt attaqué, tout en relevant que la lettre de licenciement n'énonce aucun motif, retient que les manquants en caisse reprochés par l'employeur ont été portés à la connaissance du salarié au cours de plusieurs entretiens, et que c'est à la demande de l'intéressé que l'employeur n'a pas évoqué le motif dans la lettre de licenciement ; Attendu, cependant, que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement prononcé à titre disciplinaire, dans la lettre de licenciement ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, peu important les motifs allégués par l'employeur au cours des entretiens qui l'ont précédé ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Défaut - Motifs allégués lors d'entretiens ayant précédé le licenciement - Portée . CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Défaut - Motifs allégués lors d'entretiens ayant précédé le licenciement - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Défaut - Portée Il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail qu'à défaut d'énonciation dans la lettre de licenciement du ou des motifs du licenciement prononcé à titre disciplinaire, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, peu important les motifs allégués par l'employeur au cours des entretiens qui l'ont précédé. Code du travail L122-14-2

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