JURITEXT000007033571 CXCXAX1994X10X05X00258X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/35/JURITEXT000007033571.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 octobre 1994, 93-41.248, Publié au bulletin 1994-10-05 Cour de cassation Rejet. 93-41248 Bulletin 1994 V N° 258 p. 174 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Lyon, 1992-10-29 1992-10-29 Président : M. Kuhnmunch . Avocat général : M. Le Foyer de Costil. Avocat : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen. Rapporteur : Mme Béraudo. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 octobre 1992), que Mme X..., entrée au service de la société Irotex le 1er janvier 1990 en qualité de comptable, a été licenciée par lettre du 20 juillet 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à payer à Mme X... une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que devant la cour d'appel, les débats avaient porté essentiellement sur la réalité économique de la situation de l'entreprise ; que le problème de l'application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail n'avait pas été formellement soulevé par les parties ; qu'en fondant exclusivement sa décision sur l'inobservation de ce texte, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des conclusions figurant au dossier de la procédure que, à l'appui de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme X... se prévalait, à titre principal, de la violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résultait du dossier et des pièces communiquées que la salariée, cadre comptable, ne pouvait qu'être, par sa position, informée de la situation économique exacte de l'entreprise, ainsi que le faisait valoir l'employeur dans des conclusions laissées sans réponse ; qu'au demeurant, par un courrier du 18 septembre 1990, elle avait indiqué que les frais généraux étant trop élevés, il était possible de procéder à une régression de ces frais qui avaient d'ailleurs provoqué une perte pour l'entreprise ; qu'ainsi, elle ne pouvait, en même temps, se prévaloir de ce qu'elle ignorait le motif réel de son licenciement ; qu'en se fondant sur la lettre de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et non sur son esprit, la cour d'appel en a fait une fausse application ; Mais attendu que la cour d'appel a justement énoncé que la simple mention d'un licenciement pour motif économique était insuffisante pour permettre au salarié d'être informé sur la réalité et le sérieux du motif ainsi allégué ; qu'en décidant que la seule référence à des motifs économiques sans énonciation de leur nature équivalait à une absence de motif, elle a répondu aux conclusions dont elle était saisie et tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Simple référence à un licenciement pour motif économique - Absence de cause réelle et sérieuse . CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Simple référence à un licenciement pour motif économique - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Simple référence à un licenciement pour motif économique - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Indemnités - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Paiement - Conditions - Simple référence à un motif économique La seule mention d'un licenciement pour motif économique étant insuffisante pour permettre au salarié d'être informé sur la réalité et le sérieux du motif ainsi allégué, la simple référence faite par la lettre de licenciement à des motifs économiques, sans énonciation de leur nature, équivaut à une absence de motif justifiant la condamnation au paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1993-01-20, Bulletin 1993, V, n° 17, p. 12 (rejet), et l'arrêt cité Chambre sociale, 1994-01-12, Bulletin 1994, V, n° 2, p. 1 (rejet).<br/> Code du travail L122-14-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.