JURITEXT000007033573 CXCXAX1994X10X05X00260X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/35/JURITEXT000007033573.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 octobre 1994, 92-16.632, Publié au bulletin 1994-10-05 Cour de cassation Cassation. 92-16632 Bulletin 1994 V N° 260 p. 175 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1992-03-20 1992-03-20 Président : M. Kuhnmunch . Avocat général : M. Le Foyer de Costil. Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Boré et Xavier, la SCP Delaporte et Briard. Rapporteur : Mme Béraudo. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-11 du Code du travail : Attendu que, aux termes de ce texte, les syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à la profession qu'ils représentent ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la Fédération Nationale CGT des personnels des secteurs financiers a introduit une action en justice aux fins de voir déclarer nulle la cession de cinq succursales de la Banque de l'Union européenne à la National Westminster Bank ; Attendu que, pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'en cédant ses cinq succursales de province, la Banque de l'Union européenne n'est pas sortie du champ d'application de la loi du 26 juillet 1983 sur la démocratisation du secteur public, et qu'elle n'a pas été privée de son statut d'entreprise publique ; que les salariés restent représentés à son conseil d'administration ; que seuls les quatre-vingt-trois employés des succursales cédées ont cessé d'être électeurs, soit environ le sixième du personnel de la Banque ; que si la perte de la représentation des salariés au conseil d'administration est de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession, au contraire, la perte du droit d'élire des représentants affecte seulement les intérêts des employés des succursales cédées ; qu'en cherchant à faire annuler la cession pour leur éviter d'être écartés du champ d'application de la loi du 26 juillet 1983, le syndicat défend, non un intérêt collectif de la profession bancaire, mais un intérêt spécifique à une catégorie de personnel ; qu'au surplus, ce personnel n'approuve pas ladite action ; Attendu, cependant, que la demande du syndicat tendait à faire juger que la cession des fonds de commerce que constituaient les succursales s'analysait en un transfert de propriété d'une entreprise publique au secteur privé, au sens de l'article 7 de la loi du 2 juillet 1986, et que, dès lors, elle ne pouvait intervenir sans autorisation législative ; que cette question de principe touchait à l'intérêt collectif des salariés de la profession bancaire, peu important que seule une partie du personnel de la Banque de l'Union européenne eût été ainsi écartée du champ d'application de la loi sur la démocratisation du secteur public ; d'où il suit que le syndicat avait intérêt à agir ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans. SYNDICAT PROFESSIONNEL - Action en justice - Conditions - Intérêt collectif de la profession - Banque - Cession de succursales bancaires - Action invoquant l'exigence d'une autorisation administrative préalable - Loi sur la démocratisation du secteur public - Non-application à une partie du personnel après cession - Effet . BANQUE - Cession de succursales bancaires - Syndicat professionnel - Action en justice - Conditions - Intérêt collectif de la profession - Action invoquant l'exigence d'une autorisation administrative préalable - Loi sur la démocratisation du secteur public - Non-application à une partie du personnel après cession - Effet La demande d'un syndicat tendant à faire juger que la cession de succursales bancaires s'analyse en un transfert de propriété d'une entreprise publique au secteur privé et que, dès lors, elle ne pouvait intervenir sans autorisation législative, touche à l'intérêt collectif de la profession bancaire, ce qui rend le syndicat recevable à agir, peu important que seule une partie du personnel de la banque eût été écartée, par l'effet de cette cession, du champ d'application de la loi sur la démocratisation du secteur public. Code du travail L411-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.