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JURITEXT000007033583

JURITEXT000007033583 CXCXAX1994X12X04X00364X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/35/JURITEXT000007033583.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 décembre 1994, 90-17.281, Publié au bulletin 1994-12-06 Cour de cassation Rejet. 90-17281 Bulletin 1994 IV N° 364 p. 301 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Rennes, 1990-04-05 1990-04-05 Président : M. Bézard . Avocat général : Mme Piniot. Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, M. Blondel. Rapporteur : M. Canivet. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 avril 1990, n° 168), que la Société de développement régional de la Bretagne (la banque) a consenti un prêt à la société anonyme Presti-confort X... (la société), représentée par M. Jean-Claude Bertin, président du conseil d'administration ; que le père de celui-ci, Maurice Bertin, vice-président du conseil d'administration de la société, ainsi que l'épouse de ce dernier, se sont constitués cautions solidaires dudit emprunt envers la banque par un acte sous seing privé du 29 juillet 1982 portant de leurs mains respectives la seule mention " bon pour caution " ; qu'après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la société, Maurice Bertin étant décédé et sa veuve placée sous tutelle, la banque a assigné les héritiers du premier et le tuteur de la seconde en exécution de leurs engagements de cautionnement ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le pourvoi, que les éléments extérieurs à l'acte servant de commencement de preuve par écrit peuvent être des indices et présomptions ; que plus particulièrement, en matière de cautionnement, peuvent être pris en considération la qualité, les fonctions de la caution et sa connaissance de la situation réelle de l'entreprise cautionnée ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient pourtant les conclusions de la banque, si Maurice Bertin n'avait pas donné le 29 juillet 1982 sa caution solidaire en toute connaissance de cause de l'existence et de l'étendue de l'engagement profitant à la société désormais dirigée par son fils, M. Jean-Claude Bertin, vu qu'il en était l'actionnaire principal et le dirigeant de droit comme administrateur et vice-président, ce qui résultait des mentions du registre du commerce, et aussi qu'il avait satisfait à la propre demande de ce fils, sans aucune initiative de la banque, l'arrêt infirmatif attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1326, modifié par la loi du 12 juillet 1980, 1347 et 2015 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant que M. Bertin, âgé et malade, n'avait pas souscrit l'engagement de caution en la forme authentique initialement prévue, l'arrêt a fait ressortir que l'élément extérieur à ce contrat, tiré des fonctions d'administrateur qu'il exerçait au sein de la société, ne complétait pas valablement le commencement de preuve par écrit que constituait l'acte du 29 juillet 1982 ; que par ces appréciations souveraines, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. CAUTIONNEMENT - Preuve - Acte de cautionnement - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Absence - Complément de preuve - Elément extérieur à l'acte - Appréciation souveraine . CAUTIONNEMENT - Preuve - Acte de cautionnement - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Absence - Effets - Commencement de preuve par écrit CAUTIONNEMENT - Preuve - Acte de cautionnement - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Absence - Complément de preuve - Engagement souscrit par l'administrateur de la société anonyme débitrice (non) Justifie légalement sa décision de rejeter la demande en paiement dirigée contre le signataire d'un acte de cautionnement la cour d'appel qui, par une appréciation souveraine, retient de l'analyse des circonstances de la cause que l'élément extérieur audit acte, tiré des fonctions d'administrateur que l'intéressé exerçait au sein de la société anonyme débitrice, ne complétait pas valablement le commencement de preuve par écrit que constituait le titre irrégulier au regard des dispositions de l'article 1326 du Code civil. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1994-05-31, Bulletin 1994, IV, n° 192

(1), p. 154 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre commerciale, 1994-05-31, Bulletin 1994, IV, n° 193 (1 et 2), p. 154 (cassation partielle).<br/> Code civil 1326

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