JURITEXT000007033591 CXCXAX1995X01X01X00027X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/35/JURITEXT000007033591.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 janvier 1995, 92-17.234, Publié au bulletin 1995-01-10 Cour de cassation Cassation. 92-17234 Bulletin 1995 I N° 27 p. 19 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Nîmes, 1992-05-20 1992-05-20 Président : M. de Bouillane de Lacoste . Avocat général : M. Lesec. Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Copper-Royer. Rapporteur : Mme Delaroche. Sur le premier moyen : Vu les articles 1324 du Code civil, 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, dans le cas où la partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie la signature, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; Attendu que la Banque Tarneaud a assigné M. X... en paiement de la somme de 404 704,21 francs, montant du solde débiteur du compte de la société Etanchéité services, en vertu d'un acte de cautionnement du 27 février 1989 ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... a dénié que la signature portée sur cet acte fût la sienne ; Attendu que pour condamner M. X... au paiement de cette somme, l'arrêt attaqué, relevant l'absence d'authenticité de la photocopie d'une lettre du dirigeant de la société qui déclarait avoir imité la signature de M. X... et retenant que ce dernier ne s'était pas constitué partie civile après classement sans suite de la plainte déposée par lui auprès du procureur de la République, et qu'il avait rempli et signé auprès de la banque une " fiche de renseignements ", en a déduit que M. X... était le signataire de l'engagement de caution ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'il lui appartenait, en présence d'une contestation de la signature, de procéder à la vérification de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier. PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Ecrit produit en cours d'instance - Ecrit argué de faux - Examen par le juge - Nécessité . PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Signature - Acte de cautionnement - Opposabilité - Conditions - Contestation de la signature - Vérification par le juge - Nécessité VERIFICATION D'ECRITURES - Dénégation d'écriture - Ecrit produit en cours d'instance - Examen par le juge - Nécessité PREUVE (règles générales) - Pouvoirs des juges - Valeur des preuves - Appréciation - Acte sous seing privé - Acte de cautionnement - Opposabilité - Conditions - Contestation de la signature - Vérification par le juge - Nécessité CAUTIONNEMENT - Preuve - Engagement - Acte sous seing privé - Signature - Opposabilité - Conditions - Contestation de la signature - Vérification par le juge - Nécessité Une partie, à qui on oppose un acte sous seing privé, et qui conteste sa signature, ne peut être déclarée signataire de cet acte, sans qu'il ait été procédé à la vérification de sa signature. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1988-03-15, Bulletin 1988, I, n° 79, p. 51 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre commerciale, 1990-11-20, Bulletin 1990, IV, n° 292, p. 202 (cassation).<br/> Code civil 1324 nouveau Code de procédure civile 287, 288
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.