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JURITEXT000007033593

JURITEXT000007033593 CXCXAX1995X01X01X00035X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/35/JURITEXT000007033593.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 janvier 1995, 93-10.187, Publié au bulletin 1995-01-17 Cour de cassation Rejet. 93-10187 Bulletin 1995 I N° 35 p. 24 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Grenoble, 1992-11-04 1992-11-04 Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Lupi. Avocat : M. Choucroy. Rapporteur : M. Savatier. Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 4 novembre 1992) d'avoir, en jugeant qu'il était propriétaire indivis d'un appartement avec Mme X..., violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et 1353 du Code civil, pour s'être prononcé par un motif incompréhensible, et ne pas avoir, d'une part, indiqué les moyens qu'il invoquait pour demander l'infirmation du jugement, ni mentionné la position de l'intimée, et, d'autre part, examiné les pièces qu'il avait produites pour justifier de ce que le compte joint, sur lequel étaient prélevés les remboursements des prêts contractés pour l'acquisition, n'était alimenté que par ses propres versements et de ce qu'il avait toujours réglé seul les charges de copropriété ; Mais attendu d'abord, que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel s'est, par motif adopté des premiers juges, fondée sur les mentions de l'acte authentique qui indiquaient que le bien litigieux était acquis conjointement et indivisément par M. Y... et Mme X... ; que, par ce seul motif, sa décision se trouve légalement justifiée ; qu'ensuite, pour soutenir être propriétaire exclusif, prétention énoncée par l'arrêt attaqué, M. Y... se bornait à alléguer qu'il avait lui-même financé l'acquisition sans dire en quoi cette circonstance aurait contredit les termes de l'acte ; qu'il s'agissait là de simples arguments dépourvus de toute portée et non de moyens, de sorte que la cour d'appel n'était tenue ni de les énoncer ni d'y répondre ; qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. INDIVISION - Définition - Acquisition conjointe d'un immeuble par deux personnes - Propriété - Preuve . PROPRIETE - Immeuble - Acquisition conjointe par deux personnes - Acquisition financée par une seule personne - Argument - Portée CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Conclusions ne nécessitant pas une réponse - Conclusions ne constituant pas un véritable moyen - Simple argument La cour d'appel qui constate que l'acte d'acquisition indique que le bien a été acquis conjointement et indivisément, justifie légalement, par ce seul motif, sa décision retenant que les parties à l'acte sont propriétaires indivises. Et le fait que l'une d'elles alléguait avoir financé elle-même cette acquisition, sans dire en quoi cette circonstance aurait contredit les termes de l'acte, est un simple argument dépourvu de toute portée.

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