Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 2 novembre 1994, 92-17.806
JURITEXT000007033613 CXCXAX1994X11X02X00211X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/36/JURITEXT000007033613.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 2 novembre 1994, 92-17.806, Publié au bulletin 1994-11-02 Cour de cassation Cassation.
92-17806 Bulletin 1994 II N° 211 p. 122 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Nîmes, 1991-11-28 1991-11-28 Président : M. Zakine .
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocat : M. Le Prado.
Rapporteur : M. Mucchielli.
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 741-7 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour les personnes affiliées à l'assurance personnelle à la suite d'un divorce pour rupture de la vie commune, la cotisation mentionnée à l'article L. 741-4 de ce Code est mise à la charge du conjoint qui a pris l'initiative du divorce ;
Attendu que l'arrêt attaqué qui a prononcé, sur la demande du mari, le divorce des époux X...-Y... pour rupture prolongée de la vie commune, énonce qu'il n'y a pas lieu de satisfaire à la réclamation de Mme X... relative à la condamnation de son ex-mari au paiement de l'assurance personnelle, s'agissant d'une charge que l'ex-épouse doit seule supporter ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1127 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui a pris l'initiative d'une procédure de divorce pour rupture de la vie commune ;
Attendu que l'arrêt faisant masse des dépens a condamné les parties à les supporter chacune par moitié ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour rupture de la vie commune - Assurance personnelle - Cotisation de l'article L. 741-4 du Code de la sécurité sociale - Charge .
Pour les personnes affiliées à l'assurance personnelle à la suite d'un divorce pour rupture de la vie commune, la cotisation mentionnée à l'article L. 741-4 du Code de la sécurité sociale est mise à la charge du conjoint qui a pris l'initiative du divorce.
Code de la sécurité sociale L741-4, L741-7