JURITEXT000007033615 CXCXAX1994X11X02X00213X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/36/JURITEXT000007033615.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 2 novembre 1994, 93-50.013, Publié au bulletin 1994-11-02 Cour de cassation Cassation. 93-50013 Bulletin 1994 II N° 213 p. 123 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1993-09-27 1993-09-27 Président : M. Zakine Avocat général : M. Sainte-Rose. Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Séné (arrêt n° 1), M. Mucchielli (arrêt n° 2). ARRÊT N° 2 Sur le moyen unique : Vu l'article 35 bis modifié de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu, selon ce texte, que le président du tribunal de grande instance, saisi à l'expiration du délai de 24 heures écoulé depuis la décision administrative de maintien en rétention d'un étranger, peut, à titre exceptionnel, lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, l'assigner à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie, du passeport et de tout document justificatif de l'identité ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'une ordonnance d'un juge délégué a assigné à résidence Mme X... ; que le préfet du Val-de-Marne a interjeté appel en soutenant que Mme X... ne présentait aucun document justifiant son identité ; Attendu que l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a confirmé la décision entreprise en se bornant à retenir que Mme X... offrait des garanties de représentation ; Qu'en prononçant l'assignation à résidence de Mme Kialu sans constater la remise préalable au service compétent de l'un des documents d'identité visé dans le texte précité, le magistrat délégué n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 septembre 1993, entre les parties, par le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles. ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur les mesures de surveillance et de contrôle - Assignation à résidence - Condition . ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur les mesures de surveillance et de contrôle - Assignation à résidence - Documents d'identité visés par l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Remise préalable au service compétent - Constatations nécessaires Le président du tribunal de grande instance, saisi à l'expiration du délai de 24 heures écoulé depuis la décision administrative de maintien en rétention d'un étranger, peut à titre exceptionnel, lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, l'assigner à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité. Ne donne pas, par suite, de base légale à sa décision le premier président qui prononce l'assignation à résidence d'un étranger sans constater la remise préalable au service compétent de l'un des documents d'identité visés par l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 (arrêts n°s 1 et 2). A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1994-10-26, Bulletin 1994, II, n° 204, p. 118 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 35 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.