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JURITEXT000007033626

JURITEXT000007033626 CXCXAX1994X11X04X00330X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/36/JURITEXT000007033626.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 novembre 1994, 92-18.307, Publié au bulletin 1994-11-08 Cour de cassation Cassation. 92-18307 Bulletin 1994 IV N° 330 p. 271 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Chambéry, 1992-06-05 1992-06-05 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Curti. Avocats : M. Barbey, la SCP Boré et Xavier. Rapporteur : M. Poullain. Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que la société Jet service (Jet) a acquis la majorité des parts sociales de la société France nuit ; que, le 9 novembre 1984, le président du conseil d'administration de la société Jet a écrit à la Caisse d'économie du Sud-Ouest, aux droits de qui est la Banque économique rhodanienne (la banque), que la société Jet assurerait la couverture des besoins financiers de sa nouvelle filiale en tant que de besoin ; que la banque a accordé les crédits demandés par la société France nuit ; que celle-ci a été mise en liquidation des biens ; que la banque a assigné la société Jet en paiement du montant de ses créances sur la société France Nuit ; Sur le premier moyen : Vu l'article 98, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1966 et l'article 89 du décret du 23 mars 1967 ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les cautions, avals et garanties données par les sociétés anonymes autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l'objet d'une autorisation du conseil d'administration ; Attendu que pour condamner la société Jet à payer à la banque le montant de la dette de la société France Nuit, l'arrêt retient que le " simple confort " donné par la lettre du 9 novembre 1984 ne constitue pas l'un des engagements entrant dans le champ d'application de l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966 susvisé ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre litigieuse comportait l'intention ferme et définitive du signataire de faire le nécessaire pour que sa filiale puisse " honorer " ses engagements envers la banque, l'obligation pouvant s'exécuter par un apport en compte courant, et qu'il en résultait que cette lettre constituait une garantie, laquelle n'ayant pas été autorisée par le conseil d'administration, n'était pas opposable à la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble. SOCIETE ANONYME - Conseil d'administration - Autorisation - Nécessité - Garanties données par son président - Garanties afférentes aux engagements de filiale . SOCIETE ANONYME - Conseil d'administration - Autorisation - Nécessité - Garanties données par son président - Garanties données à un tiers Viole les articles 98, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1966 et 89 du décret du 23 mars 1967, la cour d'appel qui, pour condamner une société à payer la dette d'une de ses filiales envers une banque en raison d'une lettre adressée à celle-ci par le président de son conseil d'administration, retient que cette lettre ne donnait qu'un " simple confort " à la banque, non soumis à l'autorisation du conseil d'administration, alors que, comportant l'intention du signataire de faire le nécessaire pour que la filiale puisse " honorer " ses engagements envers la banque, la lettre en cause constituait une garantie, laquelle n'ayant pas été autorisée par le conseil d'administration n'était pas opposable à la société. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1987-04-28, Bulletin 1987, IV, n° 102, p. 77 (rejet).<br/> Décret 67-237 1967-03-23 art. 89 Loi 66-537 1966-07-24 art. 98, al. 4

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