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JURITEXT000007033630

JURITEXT000007033630 CXCXAX1995X03X04X00096X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/36/JURITEXT000007033630.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 mars 1995, 93-15.617, Publié au bulletin 1995-03-21 Cour de cassation Cassation. 93-15617 Bulletin 1995 IV N° 96 p. 86 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Versailles, 1993-03-25 1993-03-25 Président : M. Bézard . Avocat général : M. de Gouttes. Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : M. Leclercq. Sur le moyen unique : Vu l'article 116 du Code de commerce, en son alinéa 5 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société de banque occidentale (la banque) a poursuivi la société Club Orco (société Orco) en paiement d'une créance dont elle lui avait notifié la cession à son profit ; que la société Orco lui a opposé qu'elle avait, antérieurement à la notification, accepté deux lettres de change pour le règlement de sa dette ; Attendu que, pour rejeter la prétention de la banque, l'arrêt retient que le débiteur peut opposer au cessionnaire de la créance toutes les exceptions tirées de ses rapports avec le cédant, et en particulier le fait qu'il a déjà payé la facture par un règlement en valeur en acceptant des lettres de change ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si les lettres de change ont été présentées au paiement par le tireur lui-même, resté porteur, auquel cas le tiré devait lui opposer la cession de créance dont il avait antérieurement reçu notification, une telle exception étant inopposable à un tiers bénéficiaire d'endossements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris. EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Acceptation - Tiré débiteur cédé d'une cession de créance professionnelle portant sur la même créance - Notification de la cession - Action du cessionnaire - Exception tirée de l'acceptation préalable - Tireur demeuré porteur - Recherche nécessaire . EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Acceptation - Action directe du tiers porteur de l'effet - Inopposabilité des exceptions - Qualité de tiers porteur - Recherche nécessaire CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Notification au débiteur cédé - Débiteur tiré accepteur d'une lettre de change portant sur la même créance - Droit d'opposer au cessionnaire son acceptation cambiaire - Condition Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 116, alinéa 5, du Code de commerce la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'une banque en paiement d'une créance dont elle avait notifié au débiteur la cession à son profit, retient que ce dernier peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions tirées de ses rapports avec le cédant et, en particulier comme en l'espèce, le fait qu'il a déjà payé la facture correspondante par un règlement en valeur en acceptant des lettres de change, sans rechercher si les effets invoqués ont été présentés au paiement par le tireur lui-même, resté porteur, auquel cas le tiré devait lui opposer la cession de créance dont il avait reçu notification, une telle exception étant inopposable à un tiers bénéficiaire d'endossements. Code de commerce 116 al. 5

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