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JURITEXT000007033635

JURITEXT000007033635 CXCXAX1995X01X04X00022X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/36/JURITEXT000007033635.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 janvier 1995, 93-13.680, Publié au bulletin 1995-01-24 Cour de cassation Rejet. 93-13680 Bulletin 1995 IV N° 22 p. 18 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance de Draguignan, 1992-10-29 1992-10-29 Président : M. Bézard . Avocat général : M. de Gouttes. Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Goutet. Rapporteur : M. Poullain. Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Draguignan, 29 octobre 1992), que la société La Castellane a acquis un terrain par acte du 10 septembre 1982 ; que, pour que cette mutation soit soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et exonérée du droit d'enregistrement, elle a pris l'engagement, conformément à l'article 691 du Code général des impôts, de construire un ensemble immobilier dans le délai de 4 ans ; qu'elle a demandé une prorogation de ce délai, qui lui a été accordée jusqu'au 10 septembre 1987 ; qu'elle a demandé une seconde prorogation du délai pour un an ; que le directeur départemental des services fiscaux a rejeté cette demande, lui a notifié un redressement et a émis deux avis de mise en recouvrement ; que la société La Castellane, l'a assigné en annulation de la procédure et des avis de mise en recouvrement ; Attendu que la société La Castellane reproche au jugement d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, que le refus du directeur des services fiscaux de proroger le délai dans lequel un contribuable doit exécuter ses travaux de construction, qui emporte déchéance de l'exonération des droits de mutation à titre onéreux et qui refuse une autorisation, doit, à peine de nullité de la procédure d'imposition subséquente, être motivé ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et l'article 691 du Code général des impôts ; Mais attendu que le jugement énonce que la décision par laquelle le Directeur des services fiscaux accorde ou refuse une prorogation du délai dans lequel l'acquéreur doit s'exécuter de l'obligation de construire pour ne pas être déchu du bénéfice de la taxation de la mutation selon régime de faveur institué par l'article 691 du Code général des impôts n'obéit à aucune règle de motivation formelle ; que, la décision litigieuse n'étant ni une décision de déchéance ni une décision individuelle dérogeant aux règles générales fixées par la loi ou le règlement visé par la loi du 11 juillet 1979, le Tribunal a décidé à bon droit que l'absence de motivation n'entraînait pas sa nullité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Exonération - Acquisition de terrains destinés à l'édification de locaux d'habitation - Construction non édifiée dans le délai légal - Demande de prorogation - Directeur - Décision - Motivation (non) . LOIS ET REGLEMENTS - Acte administratif - Motivation - Champ d'application - Impôts et taxes - Enregistrement - Construction - Délai légal - Prorogation - Refus (non) La décision par laquelle le directeur des services fiscaux accorde ou refuse une prorogation du délai dans lequel l'acquéreur doit s'exécuter de l'obligation de construire pour ne pas être déchu du bénéfice de la taxation de la mutation selon le régime de faveur institué par l'article 691 du Code général des impôts n'obéit à aucune règle de motivation formelle ; une décision de refus n'étant ni une décision de déchéance ni une décision individuelle dérogeant aux règles générales fixées par la loi ou le règlement visé par la loi du 11 juillet 1979, le Tribunal a décidé à bon droit que l'absence de motivation n'entraînait pas sa nullité. CGI 691 Loi 79-587 1979-07-11

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.