JURITEXT000007033672 CXCXAX1995X02X04X00038X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/36/JURITEXT000007033672.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 février 1995, 93-15.345, Publié au bulletin 1995-02-07 Cour de cassation Cassation. 93-15345 Bulletin 1995 IV N° 38 p. 32 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance de Toulon, 1993-03-04 1993-03-04 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Mourier. Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Goutet. Rapporteur : M. Poullain. Attendu, selon le jugement attaqué, qu'estimant insuffisant le prix d'achat déclaré de deux immeubles, l'administration des Impôts a notifié un redressement de droits à M. et Mme X... et, au cours de l'année suivante, a mis les sommes correspondantes en recouvrement ; que M. et Mme X... ont assigné le directeur régional des Impôts de Marseille pour faire annuler les avis de mise en recouvrement ; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme X... reprochent au jugement d'avoir déclaré leur réclamation, reçue par l'Administration le 2 janvier 1991, irrecevable et de les avoir déboutés de leur action, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 196-3 du Livre des procédures fiscales que, dans le cas de procédures de redressement de la part de l'Administration, le contribuable dispose d'un délai égal à celui de l'Administration pour présenter ses propres réclamations, et que ce délai ne courant qu'à compter de la notification de l'avis de mise en recouvrement les époux X... étaient en droit de présenter leur réclamation jusqu'au 31 décembre 1991, de telle sorte que le jugement, qui a constaté que le recouvrement des sommes réclamées était intervenu le 2 mai 1988 et le 16 mai 1988, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article R. 196-3 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'ayant constaté que le redressement avait été notifié aux époux X... au cours de l'année 1987, le Tribunal a exactement retenu que le délai pour former leurs propres réclamations qui leur était ouvert par l'article R. 196-3 du Livre des procédures fiscales avait expiré le 31 décembre 1990 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer tardive la réclamation des époux X..., le Tribunal s'est borné à examiner la portée du reçu que leur avait délivré le service des Impôts et à énoncer qu'il n'était justifié d'aucun autre élément de nature à prouver qu'ils avaient bien posté leur réclamation à temps pour qu'elle soit remise à son destinataire avant l'expiration du délai ; Attendu qu'en statuant par ces seuls motifs, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'un récépissé de lettre recommandée délivré par le services postaux, le 20 décembre 1990, pièce régulièrement produite, établissait l'envoi de sa réclamation à cette date, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mars 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Draguignan. 1° IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Réclamation préalable - Délai en cas de reprise ou de redressement - Point de départ - Redressement - Notification. 1° Le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-3 du Livre des procédures fiscales expire le 31 décembre de la troisième année qui suit la notification du redressement. 2° CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Impôts et taxes - Procédure - Réclamation préalable - Délai - Observation - Récépissé postal - Date. 2° Ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le Tribunal qui, pour déclarer tardive la réclamation d'un contribuable qui devait être remise à l'administration fiscale avant le 31 décembre d'une année déterminée, se borne à examiner la portée d'un reçu, en date du 2 janvier de l'année suivante, délivré à l'intéressé par le service des Impôts, et à énoncer qu'il n'est justifié d'aucun autre élément de nature à prouver que le contribuable a bien posté sa réclamation en temps utile, sans répondre à ses conclusions faisant valoir que le récépissé qu'il produisait d'une lettre recommandée, délivré par les services postaux le 20 décembre de l'année considérée, établissait l'envoi de sa réclamation à cette date. A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1983-11-23, Bulletin 1983, IV, n° 321, p. 278 (cassation partielle).<br/> nouveau Code de procédure civile 455
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.