← France

JURITEXT000007033684

JURITEXT000007033684 CXCXAX1995X02X03X00048X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/36/JURITEXT000007033684.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 février 1995, 92-14.163, Publié au bulletin 1995-02-15 Cour de cassation Rejet. 92-14163 Bulletin 1995 III N° 48 p. 34 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1992-03-04 1992-03-04 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Vernette. Avocat : M. Odent. Rapporteur : M. Toitot. Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1992), que la Société privée d'exploitation immobilière (Sopridex), propriétaire d'un appartement donné en location aux époux X..., leur a notifié, le 17 mars 1988, une proposition de renouvellement de bail visant l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, et a saisi la commission départementale de conciliation ainsi que le juge ; qu'à la demande des locataires, elle a formulé une nouvelle proposition de loyer en application de l'article 25-III de la loi du 6 juillet 1989, le 30 août 1989, puis saisi la commission départementale de conciliation le 11 décembre 1989 et assigné les époux X... le 13 décembre suivant en fixation du loyer ; Attendu que la Sopridex fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en fixation d'un nouveau loyer en vertu de l'article 25-III de la loi du 6 juillet 1989, alors, selon le moyen, 1° qu'en mentionnant que la cour d'appel était composée lors des débats et du délibéré de trois magistrats et du greffier, l'arrêt attaqué a violé la règle du secret des délibérations des juridictions qui constitue un principe général du droit ; 2° qu'après avoir constaté que le Tribunal avait été saisi par le bailleur le 13 décembre 1989, c'est-à-dire dans le délai impérativement fixé par le législateur, l'arrêt attaqué n'a pas tiré, au regard de l'article 25-III de la loi du 6 juillet 1989, les conséquences légales de cette constatation impliquant la régularité de la procédure ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas de la mention critiquée de l'arrêt que le greffier qui fait partie de la juridiction à laquelle il est affecté, ait participé au délibéré ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a exactement retenu, par motifs propres et adoptés, que la saisine tardive de la commission entraînait l'irrégularité de la saisine du juge et la reconduction du bail aux conditions antérieures ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Prix - Fixation - Bail renouvelé - Demande de révision de loyer - Recevabilité - Conditions - Saisine de la commission de conciliation - Délai . En cas de formulation par le bailleur d'une nouvelle proposition de loyer en application de l'article 25-III de la loi du 6 juillet 1989, la commission départementale de conciliation est saisie au plus tard 2 mois après cette proposition. La saisine tardive de la commission entraîne l'irrégularité de la saisine du juge et la reconduction du bail aux conditions antérieures. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1993-06-23, Bulletin 1993, III, n° 98, p. 63 (rejet).<br/> Loi 89-462 1989-07-06 art. 25-III

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.