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JURITEXT000007033689

JURITEXT000007033689 CXCXAX1995X01X01X00058X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/36/JURITEXT000007033689.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 31 janvier 1995, 93-10.769, Publié au bulletin 1995-01-31 Cour de cassation Rejet. 93-10769 Bulletin 1995 I N° 58 p. 42 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Colmar, 1992-12-04 1992-12-04 Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Gaunet. Avocats : M. Vincent, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat. Rapporteur : M. Lemontey. Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mme X..., de nationalité marocaine, a présenté, le 5 mars 1986, une requête en divorce contre son mari, également de nationalité marocaine et domicilié en France ; que celui-ci s'est opposé à cette demande en produisant un acte adoulaire de répudiation du 27 mars 1986 ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 4 décembre 1992) a écarté cet acte aux motifs, d'une part, que la requête en divorce avait été présentée antérieurement à cet acte, ce qui aurait dû entraîner le sursis à statuer du juge marocain saisi en second lieu, selon ce que dispose l'article 11 de la Convention du 10 août 1981 et, d'autre part, que la répudiation était non contradictoire et contraire à l'ordre public français réservé par l'article 4 de la Convention précitée ; Attendu que M. X... reproche à cet arrêt d'avoir ainsi déclaré recevable la demande de son épouse alors, selon le moyen, que l'introduction de l'action judiciaire au sens de l'article 11 de la Convention de 1981 s'entend seulement de l'assignation en divorce qui n'était que du 3 juillet 1986 et que l'inobservation du sursis à statuer est sans incidence sur l'autorité de la décision judiciaire et alors, enfin, que la répudiation intervenue au Maroc entre deux époux marocains conformément à leur loi commune ne saurait être contraire à l'ordre public français d'autant moins que la femme a accepté la décision en saisissant ultérieurement le tribunal marocain d'une demande en majoration des pensions accordées ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 13, alinéa 1er, de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 et 16, litt. b) de celle du 5 octobre 1957 que les décisions marocaines constatant ou prononçant la dissolution du lien conjugal ne produisent effet en France que si la partie défenderesse a été légalement citée ou représentée ; que selon l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984, n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, les époux jouissent de l'égalité de droits et de responsabilités lors de la dissolution du mariage ; que c'est donc à juste titre que la cour d'appel a jugé qu'un acte de répudiation rendu non contradictoirement n'était pas susceptible d'être reconnu en France ; que le fait, pour l'épouse, d'avoir sollicité la majoration des pensions accordées pour chacun des enfants issus du mariage ne saurait être considéré comme un acquiescement à la répudiation ; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé en sa troisième branche, tandis que les deux premières ne peuvent être accueillies en ce qu'elles critiquent des motifs erronés mais surabondants ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. 1° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-marocaine du 10 août 1981 - Statut des personnes et de la famille - Mariage - Dissolution - Répudiation - Epoux de nationalité marocaine - Répudiation constatée par le juge marocain - Epouse non appelée à la procédure - Effets - Reconnaissance en France (non). 1° ETATS INDEPENDANTS (anciennes possessions de la France outre-mer) - Maroc - Mariage - Dissolution - Répudiation - Epoux de nationalité marocaine - Répudiation constatée par le juge marocain - Reconnaissance en France (non) 1° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 - Reconnaissance des jugements rendus par les juridictions marocaines - Conditions - Acte de répudiation - Caractère contradictoire - Nécessité 1° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-marocaine du 10 août 1981 - Statut des personnes et de la famille - Mariage - Dissolution - Répudiation - Conformité à l'ordre public international - Conditions - Régularité de la procédure suivie - Partie défenderesse légalement citée ou représentée - Nécessité 1° CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conditions - Régularité de la procédure suivie - Violation des droits de la défense - Acte de répudiation - Acte rendu non contradictoirement - Effets - Reconnaissance en France (non) 1° Un acte de répudiation rendu non contradictoirement au Maroc n'est pas susceptible d'être reconnu en France. 2° CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conditions - Régularité de la procédure suivie - Répudiation constatée par le juge marocain - Pension alimentaire - Demande de majoration des pensions intentée par l'épouse devant le juge marocain - Effets - Acquiescement à l'acte de répudiation (non). 2° ETATS INDEPENDANTS (anciennes possessions de la France outre-mer) - Mariage - Dissolution - Répudiation - Acquiescement de la femme - Demande ultérieure devant le juge marocain d'une majoration des pensions pour enfants (non) 2° ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Intention non équivoque d'acquiescer - Mariage - Répudiation intervenue au Maroc - Demande ultérieure de la femme tendant à obtenir du juge marocain une majoration des pensions pour enfants (non) 2° N'acquiesce pas à la répudiation intervenue au Maroc l'épouse qui sollicite ultérieurement devant le juge marocain la majoration des pensions accordées pour chacun des enfants issus du mariage. A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1994-06-01, Bulletin 1994, I, n° 192, p. 141 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> 1° : Convention franco-marocaine 1981-08-10 art. 13 al1 Convention franco-marocaine 1987-10-05 art. 16

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