JURITEXT000007033696 CXCXAX1994X12X01X00357X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/36/JURITEXT000007033696.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 décembre 1994, 92-21.337, Publié au bulletin 1994-12-06 Cour de cassation Cassation. 92-21337 Bulletin 1994 I N° 357 p. 257 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Limoges, 1990-12-17 1990-12-17 Président : M. de Bouillane de Lacoste . Avocat général : M. Lupi. Avocats : M. Jacoupy, la SCP de Chaisemartin et Courjon. Rapporteur : Mme Marc. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Puy-de-Dôme et de la Creuse (CRCAM) ayant introduit à l'encontre de M. X... une procédure de saisie immobilière, une ordonnance rendue le 26 mars 1990 sur requête de ce dernier a, en application de l'article 26 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988, prononcé la suspension provisoire des poursuites ; qu'un recours en rétractation formé par la CRCAM a été rejeté par ordonnance de référé du 15 mai 1990 ; Attendu que, pour infirmer cette décision et rétracter l'ordonnance du 26 mars 1990, l'arrêt retient qu'il n'apparaît pas que M. X... puisse bénéficier de la législation tendant à l'adaptation de l'exploitation agricole, dès lors que, dans tous les actes récents, il s'est qualifié de chauffeur-routier ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui invoquait le jugement du 14 juin 1990 ayant ouvert son redressement judiciaire ainsi que l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, selon lequel le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire arrête ou interdit toute voie d'exécution de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement, et qui soutenait que, compte tenu de cette décision, la demande de la CRCAM était devenue sans objet, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux. AGRICULTURE - Exploitation agricole - Règlement amiable (loi du 30 décembre 1988) - Suspension provisoire des poursuites de l'article 26 - Révocation de l'ordonnance la prononçant - Conclusions invoquant le jugement de redressement judiciaire et l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 - Réponse nécessaire . CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Agriculture - Exploitation agricole - Règlement amiable (loi du 30 janvier 1988) - Suspension provisoire des poursuites - Révocation de l'ordonnance la prononçant - Conclusions invoquant le jugement de redressement judiciaire et l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 Selon l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire arrête ou interdit toute voie d'exécution de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement. Dès lors, une cour d'appel ne pouvait rétracter une ordonnance ayant prononcé la suspension provisoire des poursuites en application de l'article 26 de la loi du 30 décembre 1988 en retenant que le débiteur qui, dans les actes récents, s'était qualifié de chauffeur-routier, ne pouvait bénéficier de la législation tendant à l'adaptation de l'exploitation agricole, sans répondre aux conclusions par lesquelles il invoquait le jugement ayant ouvert son redressement judiciaire ainsi que l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 précité et soutenait qu'en conséquence la demande du créancier était devenue sans objet. Loi 85-98 1985-01-25 art. 47 Loi 88-1202 1988-12-30 art. 26 nouveau Code de procédure civile 455
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.