JURITEXT000007033699 CXCXAX1994X12X01X00362X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/36/JURITEXT000007033699.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 décembre 1994, 92-20.774, Publié au bulletin 1994-12-06 Cour de cassation Rejet et cassation partielle. 92-20774 Bulletin 1994 I N° 362 p. 261 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Bastia, 1992-09-14 1992-09-14 Président : M. de Bouillane de Lacoste . Avocat général : M. Lupi. Avocats : la SCP Célice et Blancpain, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Ghestin, la SCP Le Bret et Laugier. Rapporteur : M. Sargos. Attendu qu'en 1986 la société Simongiovanni matériaux (Simat) a commandé à la société Manutention dosage automation (MDA) dont l'administrateur du redressement judiciaire est M. X... une installation de stockage, pesage et ensachage de ciment, et que cette dernière a commandé la doseuse pondérale nécessaire à cette installation à la société Testut ; que la société Simat ayant assigné les sociétés MDA et Testut devant le tribunal de commerce en réparation du préjudice que lui causait le défaut de conformité de l'installation à la commande, l'arrêt attaqué, retenant que la responsabilité incombait à la société Testut, l'a condamnée à payer diverses sommes tant à la société Simat qu'à la société MDA et a dit que la société Simat restait redevable d'un certain montant à la société MDA au titre de livraisons faites ; qu'enfin l'Union des assurances de Paris, assureur de la société Testut, a été condamnée à garantir son assuré ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société MDA : (sans intérêt) ; Sur les deux moyens du pourvoi provoqué de la société Testut : (sans intérêt) ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'Union des assurances de Paris : Attendu que l'UAP, appelée en garantie par son assurée, la société Testut, pour la première fois en cause d'appel, reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré cet appel en garantie recevable sans répondre à ses conclusions faisant valoir que la négligence de cette société l'avait empêchée de prendre position sur sa garantie avant la décision du premier juge ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'UAP n'avait refusé sa garantie à son assuré qu'après la décision du premier juge ; qu'elle en a, dès lors, déduit à bon droit que ce refus de garantie était constitutif d'une évolution du litige rendant recevable l'assignation en intervention forcée de l'assureur devant la juridiction du second degré ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches, du pourvoi principal de l'UAP : Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; Attendu que la société Testut a été assignée devant le tribunal de commerce en août 1989, et que l'UAP a été informée du sinistre par une lettre du 3 janvier 1990 ; qu'elle a écrit le 15 mars 1990 à l'avocat qu'avait constitué la société Testut pour lui confirmer sa mission et lui demander de " faire le point sur la procédure en cours ", mais que le premier juge avait déjà rendu son jugement le 12 mars précédent ; que l'UAP ayant, en cause d'appel, opposé diverses clauses excluant sa garantie, la cour d'appel a déduit de la lettre précitée que l'assureur avait dirigé en toute connaissance de cause la procédure suivie contre l'assuré jusqu'au jugement et renoncé ainsi à se prévaloir de l'exception de non-garantie ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu ses propres constatations selon lesquelles la lettre de l'UAP était postérieure au jugement, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen du pourvoi principal ; REJETTE le pourvoi incident et le pourvoi provoqué ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé à l'UAP le droit d'invoquer des exclusions de garantie et l'a condamnée à garantir la société Testut, l'arrêt rendu le 14 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention forcée - Intervention en appel - Conditions - Evolution du litige - Elément nouveau né du jugement ou survenu postérieurement - Refus de garantie d'un assureur - Application . ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Refus de garantie d'un assureur - Notification à l'assuré postérieurement à une décision de première instance - Effets - Intervention forcée de l'assureur en appel - Possibilité Le refus de garantie d'un assureur, notifié à son assuré postérieurement à la décision du premier juge, est constitutif d'une évolution du litige rendant recevable l'assignation en intervention forcée de cet assureur devant la juridiction du second degré. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1983-02-22, Bulletin 1983, I, n° 72, p. 63 (cassation).<br/> Code civil 1134 nouveau Code de procédure civile 455
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.