JURITEXT000007033757 CXCXAX1995X03X05X00111X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/37/JURITEXT000007033757.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 mars 1995, 93-41.863, Publié au bulletin 1995-03-29 Cour de cassation Rejet 93-41863 Bulletin 1995 V N° 111 p. 79 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Niort, 1993-03-10 1993-03-10 Président : M. Kuhnmunch . Avocat général : M. Lyon-Caen. Rapporteur : M. Waquet. Attendu que M. X..., engagé le 19 septembre 1988 en qualité de conducteur d'engins par la société Arnaud 79, a démissionné le 6 juillet 1992, après avoir été sanctionné le 30 juin 1992 d'une mise à pied de 9 jours ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement du salaire correspondant à cette mise à pied ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié soutient d'abord qu'il ne pouvait pas être sanctionné par une mise à pied à raison de son refus de travailler pendant 2 jours puisqu'il n'avait fait, même s'il était seul à cesser le travail, qu'exercer le droit de grève pour revendiquer le paiement régulier des salaires dans l'entreprise ; Mais attendu que la grève étant une cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles, un salarié, sauf dans le cas où il obéit à un mot d'ordre formulé au plan national, ne peut prétendre exercer isolément le droit de grève ; qu'ayant constaté que M. X..., en cessant son travail les 18 et 19 juin 1992, ne participait pas à un mouvement collectif dans l'entreprise et ne répondait pas à un mot d'ordre de grève nationale, le conseil de prud'hommes a exactement décidé que son arrêt de travail ne pouvait pas recevoir la qualification de grève ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié soutient, encore, que l'employeur l'ayant mis à pied à titre conservatoire par lettre du 19 juin 1992 le convoquant à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, ne pouvait pas transformer cette mesure conservatoire en sanction de mise à pied disciplinaire et que seul un licenciement aurait été possible ; Mais attendu qu'à condition que la sanction soit justifiée, rien n'interdit à un employeur, qui a mis un salarié à pied à titre conservatoire pendant la durée de la procédure disciplinaire, de prononcer contre lui une mise à pied disciplinaire couvrant la période de mise à pied conservatoire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. 1° CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Définition - Caractère professionnel - Arrêt de travail en vue de satisfaire des revendications professionnelles - Arrêt de travail d'un salarié ne répondant pas à un mot d'ordre de grève nationale (non). 1° CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Droit de grève - Exercice - Conditions - Revendication à caractère professionnel - Arrêt de travail d'un salarié ne répondant pas à un mot d'ordre de grève nationale (non) 1° La grève étant une cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles, un salarié, sauf dans le cas où il obéit à un mot d'ordre formulé au plan national, ne peut prétendre exercer isolément le droit de grève. Le conseil de prud'hommes a dès lors, exactement décidé, que ne pouvait recevoir la qualification de grève, l'arrêt de travail pendant 2 jours d'un salarié ne participant pas à un mouvement collectif dans l'entreprise et ne répondant pas à un mot d'ordre de grève nationale. 2° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Mise à pied - Mise à pied conservatoire - Mise à pied disciplinaire couvrant la période de mise à pied conservatoire - Possibilité. 2° A condition que la sanction soit justifiée, rien n'interdit à un employeur, qui a mis un salarié à pied à titre conservatoire, de prononcer contre lui une mise à pied disciplinaire couvrant la période de mise à pied conservatoire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.