JURITEXT000007033767 CXCXAX1995X03X01X00136X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/37/JURITEXT000007033767.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 mars 1995, 93-13.634, Publié au bulletin 1995-03-21 Cour de cassation Cassation. 93-13634 Bulletin 1995 I N° 136 p. 97 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1993-02-26 1993-02-26 Président : M. de Bouillane de Lacoste . Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Choucroy. Rapporteur : Mme Lescure. Sur le moyen unique : Vu les articles 5, 7, 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 et l'article 136 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'un avocat salarié, qui ne peut avoir de clientèle personnelle, ne peut être inscrit à un barreau différent de celui de l'employeur pour le compte duquel il agit, sauf le cas des groupements, sociétés ou associations d'avocats appartenant à plusieurs barreaux ; Attendu que Mme X..., avocat inscrit au barreau de Nice en qualité d'avocat salarié de la société d'avocats Unijuris, inscrite auprès du même barreau, a demandé son inscription au barreau de Grasse après avoir démissionné de son barreau d'origine ; que cette demande a été rejetée par le conseil de l'Ordre ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que, pour accueillir ce recours, la cour d'appel a retenu que les dispositions des articles 1er et 7 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 31 décembre 1990, n'instituent aucune discrimination entre les membres de la nouvelle profession d'avocat et que les articles 137 et suivants du décret du 27 novembre 1991 définissant les modalités particulières d'exercice de cette profession en qualité de salarié n'édictent pas de restrictions en ce qui concerne la liberté d'établissement et n'imposent pas le rattachement de l'avocat salarié au barreau dont dépend l'employeur ; Attendu qu'en se prononçant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon. AVOCAT - Exercice de la profession - Avocat salarié - Inscription à un barreau différent de celui de l'employeur - Impossibilité - Exception - Groupement de sociétés ou associations d'avocats appartenant à plusieurs barreaux . AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Société civile professionnelle - Société interbarreaux - Avocat salarié - Inscription à un barreau différent de celui de l'employeur - Condition AVOCAT - Exercice de la profession - Société civile professionnelle - Société interbarreaux - Avocat salarié - Inscription à un barreau différent de celui de l'employeur - Condition Il résulte de la combinaison des articles 5, 7, 8 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 31 décembre 1990, et l'article 136 du décret du 27 novembre 1991 qu'un avocat salarié, qui ne peut avoir de clientèle personnelle, ne peut être inscrit à un barreau différent de celui de l'employeur pour le compte duquel il agit, sauf le cas des groupements, sociétés ou associations d'avocats appartenant à plusieurs barreaux. Loi 71-1130 1971-12-31 Décret 91-1197 1991-11-27 Loi 90-1259 1990-12-31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.