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JURITEXT000007033775

JURITEXT000007033775 CXCXAX1995X03X03X00081X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/37/JURITEXT000007033775.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 mars 1995, 93-18.118, Publié au bulletin 1995-03-22 Cour de cassation Cassation. 93-18118 Bulletin 1995 III N° 81 p. 55 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Versailles, 1993-05-24 1993-05-24 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Baechlin. Avocats : M. Roger. Rapporteur : M. Chollet. Sur le moyen unique : Vu l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, ensemble l'article 1er du décret du 15 septembre 1988, applicables en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mai 1993), que la société Omnium de gestion immobilière de l'Ile-de-France (OGIF), propriétaire d'un appartement donné en location aux époux X..., leur a proposé, pour le 1er janvier 1989, un nouveau contrat en application des dispositions de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ; Attendu que, pour fixer le loyer du bail renouvelé à la somme de 1 008 francs, l'arrêt retient que la loi ne dit pas que les références à prendre en considération doivent s'appliquer à un immeuble appartenant à un bailleur ayant le même statut juridique que celui du propriétaire sollicitant la réévaluation du loyer des appartements qu'il loue ; Qu'en statuant ainsi, alors que sont exclues les références relatives à des locations soumises à un régime dérogatoire au droit commun, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si les références qu'elle retenait concernaient un logement soumis à la même législation, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris. BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) - Prix - Fixation - Bail renouvelé - Eléments de référence - Loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables - Logements soumis à la même législation - Recherche nécessaire . BAIL (règles générales) - Prix - Fixation - Bail renouvelé - Loi du 23 décembre 1986 - Eléments de référence - Loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables - Logements soumis à la même législation - Recherche nécessaire Sont exclues, pour la fixation d'un nouveau loyer en application des dispositions de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, les références de loyer relatives à des locations soumises à un régime dérogatoire au droit commun. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui fixe le loyer d'un bail d'habitation soumis à cette loi sans rechercher, comme il lui était demandé, si les références qu'elle prenait en considération concernaient un logement soumis à la même législation. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1993-03-24, Bulletin 1993, III, n° 42, p. 27 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre civile 3, 1994-06-29, Bulletin 1994, III, n° 131, p. 82 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Loi 86-1290 1986-12-23 art. 21

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