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JURITEXT000007033778

JURITEXT000007033778 CXCXAX1995X03X03X00086X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/37/JURITEXT000007033778.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 mars 1995, 92-22.018, Publié au bulletin 1995-03-22 Cour de cassation Cassation. 92-22018 Bulletin 1995 III N° 86 p. 58 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Poitiers, 1992-10-28 1992-10-28 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Sodini. Avocats : M. Choucroy, la SCP Boré et Xavier. Rapporteur : M. Capoulade. Sur le moyen unique ; Vu l'article L. 212-9, alinéa 9, du Code de la construction et de l'habitation, ensemble la loi du 6 janvier 1986 ; Attendu que, sauf si les statuts ne prévoient que des attributions en jouissance, un associé peut, à tout moment, se retirer d'une société d'acquisition ; que, sous la même réserve, un associé peut, de même, se retirer d'une société de construction, dès qu'une assemblée générale ordinaire a constaté l'achèvement de l'immeuble, sa conformité avec les énonciations de l'état descriptif et a décidé des comptes définitifs de l'opération de construction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers 28 octobre 1992), que les époux X... ont acquis, en 1976, des parts de la société civile immobilière Résidence multivacances Avoriaz (SCI) leur donnant vocation à l'attribution en jouissance, pendant une période de 15 jours au mois d'août de chaque année, d'un appartement dépendant d'un immeuble de la société ; qu'assignés par la SCI en paiement des charges afférentes à ces parts et qu'ils n'avaient pas acquittées, ils ont demandé, à titre reconventionnel, le retrait de la société, en invoquant la difficulté de céder ou de rentabiliser leurs parts ; Attendu que, pour condamner la SCI à acquérir les parts appartenant aux époux X..., en compensation des charges impayées, l'arrêt retient que l'article 1869 du Code civil est une disposition particulière prévoyant la possibilité de retrait, à condition qu'il ne soit pas effectué sans discernement et sans motif ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition de la loi du 6 janvier 1986 ne déroge à celle de l'article L. 212-9, alinéa 9, du Code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux. CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Société de construction - Société d'attribution - Société d'attribution en jouissance à temps partagé - Associés - Retrait - Impossibilité . SOCIETE CIVILE - Société civile immobilière - Société d'attribution - Société d'attribution en jouissance à temps partagé - Associés - Retrait - Impossibilité Aucune disposition de la loi du 6 janvier 1986, relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, ne dérogeant à celle de l'article L. 212-9, alinéa 9, du Code de la construction et de l'habitation, le retrait des associés est impossible. Code de la construction et de l'habitation L212-9 al9 Loi 86-18 1986-01-06

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