JURITEXT000007033784 CXCXAX1995X11X02X00296X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/37/JURITEXT000007033784.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 novembre 1995, 93-16.641, Publié au bulletin 1995-11-29 Cour de cassation Cassation. 93-16641 Bulletin 1995 II N° 296 p. 174 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1993-05-25 1993-05-25 Président : Mme Vigroux, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction.. Avocat général : M. Monnet. Avocats : M. Blanc, la SCP Boré et Xavier, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Odent. Rapporteur : M. Buffet. Sur le moyen unique : Vu l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que constitue une diligence d'une partie interrompant le délai de péremption tout acte qui continue l'instance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sormae et la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et de travaux publics (la SMABTP), condamnées par un jugement d'un tribunal de grande instance à garantir les condamnations prononcées par ce jugement à l'encontre de la société d'HLM Carpi et au profit d'acquéreurs de lots d'un lotissement, ont, en cause d'appel, opposé une exception de péremption d'instance à laquelle se sont jointes la société Carpi ainsi que le Groupe maison familiale et la société Etablissements Germain, qui étaient également parties en première instance ; que les acquéreurs, appelants, ont conclu au rejet de cette exception en exposant que leur avoué, au cours du délai de péremption, avait adressé à l'avoué des sociétés Sormae et SMABTP une lettre par laquelle il lui demandait, pour lui permettre de conclure, de lui transmettre les pièces de son dossier ; que le conseiller de la mise en état, par une ordonnance qui a été déférée à la cour d'appel, a déclaré l'instance périmée ; Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt, après avoir relevé que les appelants avaient la possibilité de demander une nouvelle communication des pièces dont ils avaient déjà connaissance, retient que la demande formée dans la lettre invoquée ne constituait pas une démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion, dès lors que les demandeurs avaient connaissance de ces pièces depuis l'expertise qui avait eu lieu en première instance ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée. PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Interruption - Acte interruptif - Lettre de l'avoué de l'appelant à l'avoué de l'intimé - Demande de communication de pièces - Pièces déjà connues en première instance . PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Interruption - Acte interruptif - Acte constituant une diligence des parties - Nécessité Encourt la cassation l'arrêt qui relève pour dire que le délai de péremption d'une instance n'avait pas été interrompu, que les appelants avaient la possibilité de demander une nouvelle communication des pièces dont ils avaient déjà connaissance et retient que la demande formée dans une lettre ne constituait pas une démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion dès lors que les demandeurs avaient connaissance de ces pièces depuis l'expertise qui avait eu lieu en première instance. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-11-17, Bulletin 1993, II, n° 329, p. 184 (cassation), et les arrêt cités.<br/> nouveau Code de procédure civile 386
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.