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JURITEXT000007033804

JURITEXT000007033804 CXCXAX1995X03X01X00144X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/38/JURITEXT000007033804.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 mars 1995, 92-20.205, Publié au bulletin 1995-03-28 Cour de cassation Cassation. 92-20205 Bulletin 1995 I N° 144 p. 103 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 1992-07-17 1992-07-17 Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Gaunet. Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Peignot et Garreau. Rapporteur : M. Gélineau-Larrivet. Sur le moyen, pris de l'irrecevabilité de l'appel, relevé d'office dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 125, alinéa premier, du nouveau Code de procédure civile, 356 et 371-2 du Code civil ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; qu'il résulte des derniers textes qui sont d'ordre public que seuls les père et mère de l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption plénière ont qualité pour défendre les intérêts de celui-ci ; Attendu que des relations entre Marie-Madeleine Y... et M. Jean-Marie X... sont nés six enfants, Sabrina, Ludovic, Fabienne, Fabiola, Clarisse et Cédric, qui, après le décès de leur mère, ont été recueillis par leur grand-mère maternelle, Mme Marie-Marthe Y..., puis par leur père ; qu'ayant été remis par celui-ci au service de l'Aide sociale à l'enfance, ces enfants ont été admis en qualité de pupilles de l'Etat et placés, en vue de leur adoption, dans divers foyers ; que Mme Marie-Marthe Y... a alors saisi le juge des référés d'une demande tendant à obtenir un droit de visite ; que cette prétention ayant été accueillie, le préfet, déclarant agir en qualité de tuteur des enfants, a relevé appel de cette décision ; qu'il a ensuite fait connaître à la cour d'appel que des jugements prononçant l'adoption plénière des enfants avaient été rendus après l'ordonnance de référé ; que l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 17 juillet 1992) a confirmé la décision du premier juge ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le préfet était encore le tuteur des enfants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée. PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Caractère d'ordre public - Mineur - Enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière - Défense de ses intérêts - Personne ayant qualité pour agir - Recherche nécessaire . FILIATION ADOPTIVE - Adoption plénière - Défense des intérêts du mineur - Personne ayant qualité pour agir - Recherche nécessaire Aux termes de l'article 125, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public et il résulte des articles 356 et 371-2 du Code civil que seuls les père et mère de l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption plénière ont qualité pour défendre les intérêts de celui-ci. Par suite, ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui reçoit l'appel du préfet, déclarant agir en qualité de tuteur d'enfants et faisant ensuite connaître que des jugements prononçant l'adoption plénière des enfants avaient été rendus, sans rechercher si le préfet était encore le tuteur des enfants. Code civil 356, 371-2 nouveau Code de procédure civile 125 al. 1

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