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JURITEXT000007033811

JURITEXT000007033811 CXCXAX1995X05X01X00183X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/38/JURITEXT000007033811.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 mai 1995, 92-19.983, Publié au bulletin 1995-05-03 Cour de cassation Rejet. 92-19983 Bulletin 1995 I N° 183 p. 132 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1992-06-16 1992-06-16 Président : M. de Bouillane de Lacoste . Avocat général : M. Gaunet. Avocat : la SCP Defrénois et Levis. Rapporteur : M. Sargos. Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 1992), qu'en 1984 M. X... a conclu avec la société Cofibail un contrat de location de véhicule avec option d'achat et a adhéré à l'assurance de groupe souscrite par cet établissement de crédit auprès de la société Cardif, assurance qui le garantissait notamment contre les conséquences de la destruction du véhicule ; qu'un tel événement s'étant produit, la société Cofibail a, le 23 novembre 1990, assigné M. X... en paiement du solde lui revenant, et que ce dernier, par assignation du 13 mars 1991, a appelé en garantie la société Cardif, laquelle, en 1985, n'avait versé qu'une partie du prix du véhicule à la société Cofibail ; Attendu que la société Cardif reproche à la cour d'appel de l'avoir dite tenue à garantie en rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'elle avait soulevée, alors que la prescription, ayant recommencé à courir en 1985, était acquise à la date de l'assignation en garantie, de sorte qu'auraient été violés les articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances que, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; que l'action en garantie de M. X... contre la société Cardif avait pour cause le recours de la société Cofibail en paiement des sommes qui lui étaient dues en exécution du contrat de location ; que, dès lors, le délai de la prescription biennale n'avait commencé à courir en faveur de la société Cardif qu'à compter du 23 novembre 1990, date de l'assignation en paiement délivrée par l'établissement de crédit, lequel avait la qualité de tiers au sens du texte précité ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux de la cour d'appel, l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Assurance de groupe - Prêt - Recours du prêteur contre l'assuré . ASSURANCE DE PERSONNES - Règles générales - Assurance de groupe - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Prêt - Recours du prêteur contre l'assuré PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription biennale - Assurance - Assurance de groupe - Point de départ - Prêt - Recours du prêteur contre l'assuré Aux termes de l'article L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Il s'ensuit que l'action en garantie exercée contre l'assureur par le débiteur ayant pour cause le recours de l'organisme de crédit en paiement des sommes qui lui étaient dues en exécution d'un contrat de prêt, le délai de prescription biennale ne commence à courir qu'à compter de la date de l'assignation en paiement délivrée par l'établissement financier, lequel a la qualité de tiers. DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1992-11-04, Bulletin 1992, I, n° 274, p. 179 (cassation partielle).<br/> Code des assurances L114-1 al. 3

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