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JURITEXT000007033815

JURITEXT000007033815 CXCXAX1995X03X04X00068X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/38/JURITEXT000007033815.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 mars 1995, 91-21.856, Publié au bulletin 1995-03-07 Cour de cassation Rejet. 91-21856 Bulletin 1995 IV N° 68 p. 64 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Besançon, 1991-09-26 1991-09-26 Président : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : Mme Piniot. Avocats : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Peignot et Garreau. Rapporteur : M. Lacan. Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Besançon, 26 septembre 1991) que la société civile Coopérative de gestion dite " Gescoop " se substituait à ses adhérents pour tenir, centraliser, arrêter et redresser leur comptabilité ; que M. X..., qui était lié à la Gescoop par un contrat de travail lui laissant la plus grande autonomie, exécutait pour les adhérents de celle-ci et de façon habituelle divers travaux de comptabilité ; que l'Ordre national des experts-comptables et comptables agréés a assigné ce dernier et la Gescoop pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel n'a pas constaté, conformément aux prescriptions de l'article 8 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, que M. X... personnellement surveillait et redressait les comptabilités des entreprises adhérentes de la Gescoop et n'a donc pas justifié sa décision au regard de ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit que les activités réservées aux experts-comptables et comptables agréés inscrits au tableau de l'Ordre ne se limitent pas à la vérification et au redressement des comptes mais incluent également la tenue, la centralisation, l'ouverture et l'arrêt de ceux-ci ; qu'ayant relevé que les opérations effectuées habituellement par M. X... relevaient précisément de ces dernières activités, elle a pu en déduire qu'elles étaient soumises au monopole institué par l'ordonnance du 19 septembre 1945 et que l'intéressé, qui n'était pas lié par un contrat de travail aux différentes entreprises dans lesquelles il intervenait, exerçait illégalement la profession d'expert-comptable ou de comptable agréé, peu important à cet égard qu'il n'ait pas lui-même assuré la surveillance et le redressement des comptabilités litigieuses ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. EXPERT-COMPTABLE ET COMPTABLE AGREE - Exercice illégal de la profession - Tenue, centralisation, ouverture et arrêt des comptes - Non-exercice, par la personne concernée, des activités de surveillance et redressement des comptabilités - Absence d'influence . EXPERT-COMPTABLE ET COMPTABLE AGREE - Ordre des experts-comptables - Ordonnance du 19 septembre 1945 - Mission Les activités réservées, par l'ordonnance du 19 septembre 1945, aux experts-comptables et comptables agréés inscrits au tableau de l'Ordre ne se limitent pas à la vérification et au redressement des comptes mais incluent également la tenue, la centralisation, l'ouverture et l'arrêt de ceux-ci. Dès lors, exerce illégalement la profession d'expert-comptable ou de comptable agréé toute personne qui, sans être liée par un contrat de travail aux différentes entreprises dans lesquelles elle intervient, effectue habituellement pour celles-ci des opérations relevant de ces dernières activités, peu important à cet égard qu'elle n'assure pas elle-même la surveillance et le redressement des comptabilités en cause. Ordonnance 45-2138 1945-09-19

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