JURITEXT000007033824 CXCXAX1995X05X03X00119X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/38/JURITEXT000007033824.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 mai 1995, 93-16.582, Publié au bulletin 1995-05-11 Cour de cassation Rejet. 93-16582 Bulletin 1995 III N° 119 p. 80 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Bourges, 1993-02-02 1993-02-02 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Roehrich. Avocat : la SCP Peignot et Garreau. Rapporteur : M. Boscheron. Sur les deux moyens, réunis : Attendu que les époux X..., locataires d'un domaine rural appartenant en indivision aux époux Y..., font grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 2 février 1993) de déclarer valable le congé délivré par les bailleurs, le 10 avril 1982 pour le 23 avril 1984, aux fins de reprise pour exploitation personnelle au profit de M. Y..., alors, selon le moyen, 1° que les juges, chargés d'apprécier la validité d'un congé à fin de reprise d'un domaine rural, doivent seulement prendre en considération la date normale d'effet du congé, à l'exclusion de l'autorisation sollicitée après cette date, qui est inopérante ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation de l'article L. 411-58 et L. 411-59 du Code rural ; 2° que, sous l'empire de l'article 845 ancien du Code rural, dans sa rédaction alors applicable, le bénéficiaire du droit de reprise ne pouvait être que le bailleur lui-même ou un descendant majeur ou mineur émancipé ; qu'en l'espèce, Mme Y..., séparée de biens de son époux et propriétaire d'une moitié divise du domaine, ne pouvait valablement donner congé aux fins de reprise de cette partie du domaine au profit de son mari ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que M. Y... tenait de sa qualité de propriétaire indivis un droit de reprise qui lui était propre, la cour d'appel, qui a retenu que, le 17 avril 1982, le bénéficiaire de la reprise avait formé une demande d'autorisation de cumul, qu'à la suite d'un arrêt du Conseil d'Etat du 7 novembre 1986, il avait obtenu l'annulation de l'arrêté préfectoral lui ayant refusé l'autorisation sollicitée et que la demande qu'il avait formée, le 12 décembre 1986, auprès de l'autorité administrative, visait la procédure antérieure ayant abouti à l'arrêt du 7 novembre 1986, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. 1° BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Bénéficiaires - Indivisaires - Droit propre à chacun d'entre eux. 1° INDIVISION - Bail à ferme - Reprise - Reprise exercée par les coïndivisaires au profit de l'un d'eux - Validité 1° Les propriétaires indivis peuvent donner congé aux fins de reprise personnelle au profit de l'un d'entre eux, lequel possède un droit propre à cette fin. 2° BAIL RURAL - Bail à ferme - Cumul d'exploitations - Autorisation préalable - Demande - Demande postérieure à la date d'effet du congé - Demande visant une procédure antérieure - Effet. 2° BAIL RURAL - Bail à ferme - Cumul d'exploitations - Autorisation préalable - Refus - Annulation - Demande formée postérieurement - Effet 2° Le bénéficiaire de la reprise ayant formé une demande d'autorisation de cumul avant la date d'effet du congé et ayant obtenu l'annulation de l'arrêté lui ayant refusé l'autorisation sollicitée, fait une exacte application des dispositions de l'article L. 411-59 du Code rural, la cour d'appel qui se fonde sur la demande, même formée postérieurement à cette date d'effet, auprès de l'autorité administrative, alors que cette demande visait la procédure antérieure ayant abouti à cette annulation. A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 3, 1974-01-15, Bulletin 1974, III, n° 11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.