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JURITEXT000007033828

JURITEXT000007033828 CXCXAX1995X11X03X00228X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/38/JURITEXT000007033828.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 novembre 1995, 93-16.949, Publié

Article 18

- Congé délivré par un coïndivisaire - Accord de l'autre - Validité - Individualisation du local repris - Nécessité (non) . BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) -

Article 18

- Congé délivré par un coïndivisaire - Accord des autres - Condition suffisante BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) -

Article 18

- Action en

Personne pouvant l'exercer - Indivisaire Chaque indivisaire a pour sa quote-part la propriété du bien. Viole dès lors l'article 815-3 du Code civil, ensemble l'article 18 de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel qui, tout en constatant que le congé aux fins de reprise avait été donné avec l'accord de l'autre indivisaire, écarte la validité d'un congé en retenant que le droit de reprise ne peut être exercé qu'à condition que le droit de son titulaire soit individualisé sur un local défini, ce qui n'est pas le cas, avant le partage, du logement objet de la reprise. Code civil 815-3 Loi 48-1360 1948-09-01

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.