JURITEXT000007033831 CXCXAX1995X11X01X00391X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/38/JURITEXT000007033831.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 novembre 1995, 94-10.447, Publié au bulletin 1995-11-07 Cour de cassation Cassation. 94-10447 Bulletin 1995 I N° 391 p. 273 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1992-12-11 1992-12-11 Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. Avocats : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, M. Jacoupy. Rapporteur : M. Lemontey. Vu les articles 8 et 11 de la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires ; Attendu, selon le premier de ces textes, que la loi applicable au divorce régit les conséquences pécuniaires de la rupture du mariage ; qu'en vertu du second l'application de cette loi est écartée si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public ; Attendu que le tribunal de grande instance, faisant application de la loi marocaine, a prononcé le divorce des époux X... pour défaut d'entretien de l'épouse par son mari, mais a rejeté la demande de prestation compensatoire présentée par la femme ; que pour confirmer cette dernière décision, l'arrêt attaqué retient que la loi marocaine ne prévoit, au cas d'espèce, aucun versement assimilable à une prestation compensatoire et que la femme ne peut, à la fois, réclamer l'application de la loi marocaine pour obtenir le divorce et la mise à l'écart partielle de la même loi au nom de l'ordre public français ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la loi marocaine, qui avait vocation à s'appliquer à la demande de Mme X..., était manifestement incompatible avec l'ordre public international français en ce qu'elle prive la femme de tout secours pécuniaire bien que le divorce ne soit pas prononcé à ses torts et devait donc être écartée au profit de la loi française, la cour d'appel a violé l'article 11 de la Convention susvisée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes. CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Ordre public - Divorce, séparation de corps - Loi ignorant les effets pécuniaires du divorce . CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Ordre public - Divorce, séparation de corps - Loi marocaine applicable - Loi ne prévoyant aucun versement assimilable à une prestation compensatoire - Effet CONFLIT DE LOIS - Statut personnel - Divorce, séparation de corps - Epoux étrangers de même nationalité - Loi applicable - Loi marocaine - Loi ne prévoyant aucun versement assimilable à une prestation compensatoire - Effet CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de La Haye du 2 octobre 1973 - Loi applicable aux obligations alimentaires - Divorce - Conflit de lois - Loi marocaine applicable ne prévoyant aucun versement assimilable à une prestation compensatoire - Effet DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Conflit de lois - Application de la loi étrangère - Ordre public - Loi marocaine applicable ne prévoyant aucun versement assimilable à une prestation compensatoire - Effet Selon l'article 8 de la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux pensions alimentaires, la loi appliquée au divorce régit les conséquences pécuniaires de la rupture du mariage, et en vertu de l'article 11 de cette Convention, l'application de cette loi est écartée si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public. Il en est ainsi de la loi étrangère qui prive la femme de tout secours pécuniaire bien que le divorce ne soit pas prononcé à ses torts. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1992-07-16, Bulletin 1992, I, n° 229, p. 152 (cassation partielle).<br/> Convention de La Haye 1973-10-02 art. 8, art. 11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.