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JURITEXT000007033856

JURITEXT000007033856 CXCXAX1995X03X01X00114X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/38/JURITEXT000007033856.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 mars 1995, 93-12.559, Publié au bulletin 1995-03-07 Cour de cassation Rejet. 93-12559 Bulletin 1995 I N° 114 p. 83 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Versailles, 1993-01-06 1993-01-06 Président : M. de Bouillane de Lacoste. Avocat général : M. Lesec. Avocat : la SCP Boré et Xavier. Rapporteur : M. de Bouillane de Lacoste. Attendu que M. X..., avocat, membre d'une société civile professionnelle, fait grief à l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Versailles, 6 janvier 1993) d'avoir réduit le montant de ses honoraires par une décision réputée contradictoire à son égard alors, selon le moyen, d'une part, qu'en rejetant sa demande de remise de cause et en passant outre à l'obligation d'entendre contradictoirement les parties, ce magistrat a violé les dispositions de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991 ; d'autre part, que l'acte introductif d'instance et les convocations à l'audience doivent être adressés à la société civile professionnelle dès lors que l'avocat a agi dans le cadre de cet organisme doté de la personnalité juridique et créancier des honoraires litigieux, de sorte que l'ordonnance attaquée a méconnu l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir taxé les honoraires à la somme de 12 000 francs, en l'absence de convention préalable d'honoraires, alors, selon le moyen, qu'une convention d'honoraires n'est pas nécessairement préalable à tout versement et peut résulter des actes d'exécution matérialisés par le versement de provisions, manifestant l'accord du client tant à l'égard de la provision déjà versée que de celle dont le paiement lui est demandé ; qu'en subordonnant le caractère obligatoire d'une telle convention à la condition qu'elle soit préalable au versement du montant global des provisions, l'ordonnance a violé, par refus d'application, les articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 1134 du Code civil ; Mais attendu que, s'il est vrai que la validité d'une convention d'honoraires n'est pas subordonnée au fait qu'elle soit préalable à tout versement, encore faut-il que la preuve d'une telle convention soit rapportée par la partie qui s'en prévaut ; que cette preuve ne pouvant, en l'absence de tout autre élément, résulter du versement d'une ou plusieurs provisions, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. AVOCAT - Honoraires - Montant - Fixation - Accord des parties - Convention d'honoraires - Preuve - Versement de provisions (non) . AVOCAT - Honoraires - Montant - Fixation - Accord des parties - Convention d'honoraires - Validité - Conditions - Absence de versement préalable (non) Si la validité d'une convention d'honoraires n'est pas subordonnée au fait qu'elle soit préalable à tout versement, la preuve d'une telle convention ne peut toutefois résulter du seul versement d'une ou de plusieurs provisions.

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