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JURITEXT000007033899

JURITEXT000007033899 CXCXAX1995X06X02X00171X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/38/JURITEXT000007033899.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 juin 1995, 92-21.892, Publié au bulletin 1995-06-08 Cour de cassation Irrecevabilité et Cassation partielle. 92-21892 Bulletin 1995 II N° 171 p. 98 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Grenoble, 1992-11-24 1992-11-24 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Tatu. Avocats : M. Blanc, la SCP Defrénois et Levis. Rapporteur : M. Chevreau. Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, qu'en 1979, la voiture de Mme X..., circulant en agglomération et tournant à droite, est entrée en collision avec le cyclomoteur de M. Y... qui circulait sur une voie réservée aux autobus, à droite de la chaussée ; que M. Y... ayant été blessé, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la Caisse), a, le 12 septembre 1986, assigné Mme X... et son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), ainsi que M. Y..., en paiement des prestations versées à ce dernier ; que la compagnie d'assurances GAN (le GAN), assureur de ce dernier, est intervenu volontairement à l'instance ; que Mme X... a été déclarée entièrement responsable de l'accident et condamnée, in solidum avec le GAN, à payer diverses sommes à la Caisse ; Sur la recevabilité du pourvoi, en tant qu'il serait dirigé contre la CPAM des Bouches-du-Rhône, examinée d'office après avis donné conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 975, 976 et 977 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi est faite par acte contenant les nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ; que la déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ; que la remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué ; que le greffier adresse aussitôt au défendeur, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que la déclaration de pourvoi déposée au greffe de la Cour de Cassation, le 23 décembre 1992, au nom de la Garantie mutuelle des fonctionnaires et de Mme X..., mentionne comme défendeurs M. Jacques Y... et la société Compagnie d'assurances GAN " et toutes autres personnes dénommées ou révélées par la décision attaquée, ainsi que, le cas échéant, leurs héritiers " ; Mais attendu que la Caisse n'est pas visée dans la déclaration de pourvoi et que l'expression générique " et toutes autres personnes... " ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ; D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable à l'égard de la Caisse ; Sur la recevabilité du pourvoi, en tant que dirigé contre M. Y..., examinée d'office, après avis donné conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il n'y a pas indivisibilité entre la demande de la Caisse en remboursement des prestations versées à M. Y... et celle de Mme X... tendant à faire déclarer ce dernier partiellement responsable de l'accident ; D'où il suit que le pourvoi, en tant que dirigé régulièrement contre M. Y... et son assureur, est, à leur égard, recevable ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu que pour déclarer Mme X... entièrement responsable de l'accident, l'arrêt énonce que la présence du cyclomotoriste dans le couloir réservé aux autobus est contraire aux prescriptions du Code de la route, mais qu'il appartenait à l'automobiliste de s'assurer, avant d'effectuer une manoeuvre perturbatrice, qu'aucun usager de la route ne survenait derrière son véhicule ; Qu'en statuant ainsi, sans retenir une part de responsabilité à l'encontre de M. Y... dont elle relevait le comportement fautif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi à l'égard de la CPAM des Bouches-du-Rhône ; CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné Mme X... et son assureur à payer une somme à la CPAM des Bouches-du-Rhône, l'arrêt rendu le 24 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon. 1° CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mentions - Défendeur - Pluralité de défendeurs - Pourvoi formé contre une partie dénommée " et toutes autres personnes ". 1° CASSATION - Parties - Défendeur - Absence d'indication dans la déclaration de pourvoi - Effet 1° Aux termes des articles 975 à 977 du nouveau Code de procédure civile, la déclaration de pourvoi est faite par acte contenant les nom, prénoms et domicile du défendeur, ou s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ; la déclaration est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ; la remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué ; le greffier adresse aussitôt au défendeur, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. N'est, par suite, pas recevable, le pourvoi formé contre une personne qui n'est pas visée par la déclaration de pourvoi dont l'expression générique " et toutes autres personnes dénommées ou révélées par la décision attaquée ainsi que le cas échéant leurs héritiers " ne satisfait pas aux exigences des textes précités. 2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Exonération - Fait de la victime - Exonération partielle - Circulation routière - Cyclomotoriste - Cyclomotoriste circulant sur une voie réservée aux autobus - Constatation - Effet. 2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Lien de causalité avec le dommage - Circulation routière - Cyclomotoriste - Cyclomotoriste circulant sur une voie réservée aux autobus 2° CIRCULATION ROUTIERE - Voies de circulation - Couloir réservé aux véhicules de transport en commun - Emprunt par un cyclomotoriste 2° Encourt la cassation, l'arrêt qui déclare une automobiliste entièrement responsable de l'accident en retenant que la présence du cyclomotoriste dans le couloir réservé aux autobus est contraire aux prescriptions du Code de la route mais qu'il appartenait à l'automobiliste de s'assurer, avant d'effectuer une manoeuvre perturbatrice, qu'aucun usager de la route ne survenait derrière son véhicule, sans retenir à l'encontre du cyclomotoriste, dont elle relevait le comportement fautif, une part de responsabilité. A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1985-05-13, Bulletin 1985, II, n° 97, p. 65 (irrecevabilité).<br/> 1° : 2° : Code civil 1384 al. 1 nouveau Code de procédure civile 975, 976, 977

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