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JURITEXT000007033900

JURITEXT000007033900 CXCXAX1995X03X01X00120X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/39/JURITEXT000007033900.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 mars 1995, 92-21.988, Publié au bulletin 1995-03-07 Cour de cassation Rejet et cassation partielle. 92-21988 Bulletin 1995 I N° 120 p. 86 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Limoges, 1992-10-12 1992-10-12 Président : M. de Bouillane de Lacoste . Avocat général : M. Lesec. Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Nicolay et de Lanouvelle, M. Choucroy. Rapporteur : M. Sargos. Attendu que la commune d'Aubusson a, pour la réalisation d'un ouvrage public, confié à M. X..., architecte assuré auprès de l'Union des assurances de Paris, une mission de maîtrise d'oeuvre, tandis que les travaux afférents à une verrière étaient confiés à la société Entreprise des 4-Chemins, actuellement en liquidation, assurée auprès de la SMABTP ; que, des désordres ayant été constatés, le tribunal administratif a ordonné une expertise, puis a été saisi au fond, mais que, sans attendre la décision de cette juridiction, la commune d'Aubusson a saisi le juge judiciaire des référés d'une demande tendant à ce que les deux assureurs soient condamnés à lui verser une provision ; que l'arrêt confirmatif attaqué, refusant de surseoir à statuer jusqu'à décision du tribunal administratif, a condamné in solidum l'UAP et la SMABTP à payer une provision à la commune d'Aubusson au titre des désordres affectant les verrières ; Sur le pourvoi provoqué de la SMABTP : Attendu que la SMABTP, reprenant le premier moyen du pourvoi principal de M. X... et de l'UAP, reproche à la cour d'appel de l'avoir ainsi condamnée alors qu'elle était tenue de surseoir à statuer jusqu'à la décision de la juridiction administrative sur l'action en responsabilité, de sorte qu'auraient été violés la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que si le juge judiciaire des référés, saisi d'une demande de provision dirigée contre un assureur à raison d'un dommage dont le contentieux relève du juge administratif, est tenu de surseoir à statuer jusqu'à ce que ce dernier ait statué sur la responsabilité de l'assuré, il en est autrement lorsque l'assureur reconnaît cette responsabilité ; qu'en l'espèce, le tribunal de grande instance a constaté que par une lettre du 20 avril 1990, la SMABTP avait reconnu une telle responsabilité ; que celle-ci n'a pas contesté cette énonciation du premier juge en cause d'appel ; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X... et de l'UAP : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Attendu que le juge judiciaire des référés, saisi d'une demande de provision dirigée contre un assureur à raison d'un dommage dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif, est tenu, lorsque l'assureur ne reconnaît pas la responsabilité de son assuré, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur cette responsabilité ; d'où il suit que la cour d'appel, qui a refusé de surseoir à statuer alors que l'UAP contestait la responsabilité de M. X..., a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal : REJETTE le pourvoi provoqué de la SMABTP ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé de surseoir à statuer sur la demande dirigée contre l'UAP, l'arrêt rendu le 12 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée. SEPARATION DES POUVOIRS - Référé - Fond du litige relevant de la compétence administrative - Reconnaissance par l'assureur de la responsabilité de l'assuré . ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Sursis à statuer - Compétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur la responsabilité de l'assuré PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Question préjudicielle - Référé provision - Fond du litige relevant de la compétence administrative REFERE - Compétence - Assurance responsabilité - Action directe de la victime - Demande de provision dirigée contre un assureur - Compétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur la responsabilité de l'assuré REFERE - Compétence - Limites - Litige relevant de la compétence des tribunaux judiciaires REFERE - Provision - Attribution - Compétence - Fond du litige relevant de la compétence administrative - Reconnaissance par l'assureur de la responsabilité de l'assuré - Effet Le juge judiciaire des référés, saisi d'une demande de provision dirigée contre un assureur à raison d'un dommage dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif, est tenu, lorsque l'assureur ne reconnaît pas la responsabilité de son assuré, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur cette responsabilité ; par contre il peut allouer une provision lorsque l'assureur reconnaît la responsabilité de l'assuré. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1990-06-06, Bulletin 1990, I, n° 130, p. 93 (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité ; Chambre civile 1, 1990-06-12, Bulletin 1990, I, n° 166, p. 117 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.<br/> Code des assurances L243-2 al. 2

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