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JURITEXT000007033907

JURITEXT000007033907 CXCXAX1995X03X04X00066X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/39/JURITEXT000007033907.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 mars 1995, 93-12.257, Publié au bulletin 1995-03-07 Cour de cassation Rejet. 93-12257 Bulletin 1995 IV N° 66 p. 62 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Angers, 1992-12-15 1992-12-15 Président : M. Bézard . Avocat général : Mme Piniot. Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde. Rapporteur : M. Dumas. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt critiqué (Angers, 15 décembre 1992), que, le 5 février 1990, la société Elie Toussaint a transmis à la Société générale de banque belge (la banque) un bordereau de cession comprenant, notamment, une créance professionnelle sur la société BGSL ; que la banque n'a pas apposé de date sur le bordereau et a notifié la cession à cette société le 12 mars 1990 ; que la société Toussaint a été déclarée en redressement judiciaire le 14 mars, la date de cessation de son paiement, étant fixée au 28 février ; que M. X... Pierrat, alors administrateur judiciaire de la société Toussaint, et la banque, ont réclamé chacun à la société BGSL le montant de la créance figurant sur le bordereau ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul l'acte de cession de créances professionnelles du 20 février 1990, rejeté en conséquence ses demandes en paiement formulées à l'encontre du débiteur cédé, la société BGSL, et d'avoir dit que celui-ci était tenu au versement de 155 266,93 francs à la société Toussaint, alors, selon le pourvoi, qu'en vertu de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 2 janvier 1981, la cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée par le cessionnaire sur le bordereau de cession de créances professionnelles et que le défaut de date, auquel, à la différence des formalités visées à l'article 1, la loi n'attache aucune sanction expresse et qui n'a pour but que de faciliter la preuve de la consistance exacte des droits qu'a entendu transférer le créancier cédant, n'empêche pas que la cession s'opère conformément aux dispositions de cette loi, dès lors qu'ayant été régulièrement notifiée au débiteur cédé elle a produit, à compter de cet acte, tous effets entre les parties ; qu'en décidant en l'espèce que le bordereau dont elle se prévalait ne valait pas acte de cession au sens de la loi du 2 janvier 1981, faute, en l'absence de date, de n'avoir pas pris effet entre les parties, pour en déduire, nonobstant la notification effectuée au débiteur cédé, selon les mentions mêmes de l'arrêt, le 12 mars 1990, que cet acte, n'ayant ainsi acquis date certaine qu'après la cessation des paiements de la société cédante, était entaché d'une nullité de plein droit, la cour a violé ensemble les articles 1, 2, 4 de la loi du 2 janvier 1981, ainsi que 107 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'après avoir constaté qu'aucune date n'avait été portée sur le bordereau et en avoir exactement déduit que la cession n'avait pas pris effet entre les parties en application de la loi du 2 janvier 1981, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la banque ne pouvait se fonder sur ce document pour demander paiement à la société BGSL ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Bordereau - Mentions nécessaires - Date - Absence - Effet entre les parties (non) . Ayant constaté qu'aucune date n'avait été portée sur le bordereau de cession de créances, une cour d'appel en déduit exactement que la cession n'avait pas pris effet entre les parties en application de la loi du 2 janvier 1981 et décide à bon droit que la banque ne pouvait se fonder sur ce document pour demander paiement au débiteur de la créance professionnelle qu'il visait. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1993-10-12, Bulletin 1993, IV, n° 328, p. 236 (rejet).<br/> Loi 81-2 1981-01-02

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