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JURITEXT000007033918

JURITEXT000007033918 CXCXAX1995X06X01X00254X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/39/JURITEXT000007033918.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 juin 1995, 92-15.595, Publié au bulletin 1995-06-13 Cour de cassation Rejet et Cassation. 92-15595 Bulletin 1995 I N° 254 p. 178 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Limoges, 1991-10-30 et 1992-03-04 Président : M. de Bouillane de Lacoste . Avocat général : M. Lupi. Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Ghestin. Rapporteur : M. Sargos. Sur les deux premiers moyens, pris en leurs diverses branches : (sans intérêt) ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles R. 140-5 et R. 140-7 du Code des assurances, aujourd'hui abrogés, mais applicables en la cause ; Attendu que les prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité d'une police d'assurance de groupe ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de cette police ; Attendu que Mme X..., membre de la Mutuelle générale des personnels des organismes du service public de la Radiodiffusion télévision française, avait adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par la mutuelle auprès de la Caisse nationale de prévoyance (la CNP) ; qu'ayant été mise en retraite pour invalidité en décembre 1981 elle a bénéficié, en application de cette assurance, du service d'une rente ; que ce contrat d'assurance de groupe a été résilié et remplacé par un autre à compter du 1er juillet 1982 ; qu'un litige s'est élevé entre les parties à propos du service de la rente versée à Mme X... ; que, faisant application d'une clause de la première police stipulant " qu'en cas de non-renouvellement du contrat à l'issue d'une période annuelle d'assurance, ou en cas de résiliation... il est mis fin au service des prestations en cours de service à compter de la résiliation ", et retenant qu'il s'agissait d'une police de répartition et non de capitalisation impliquant à la cessation du contrat la fin du système de financement des prestations par l'affectation de provisions mathématiques, la cour d'appel, par le second arrêt attaqué, a dit que Mme X... ne pouvait plus prétendre aux prestations depuis la résiliation de cette police ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette clause aboutissait à supprimer les prestations dues au titre d'un risque qui s'était réalisé avant la résiliation de la police, de sorte qu'elle devait être réputée non écrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen, ni sur le quatrième moyen : REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 30 octobre 1991 par la cour d'appel de Limoges ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1992, entre les parties, par la même cour ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers. ASSURANCE DE PERSONNES - Règles générales - Assurance de groupe - Police - Clause - Nullité - Cas . ASSURANCE DE PERSONNES - Règles générales - Assurance de groupe - Police - Clause - Suppression des prestations pour un risque réalisé avant résiliation du contrat - Nullité ASSURANCE DE PERSONNES - Règles générales - Assurance de groupe - Police - Clause - Suppression de la garantie - Risques nés avant résiliation de la police - Nullité Les prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité d'une police d'assurance de groupe ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de cette police. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1990-06-12, Bulletin 1990, I, n° 153, p. 109 (cassation partielle).<br/> Code civil 1134 Code des assurances R140-5, R140-7

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