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JURITEXT000007033933

JURITEXT000007033933 CXCXAX1995X03X01X00128X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/39/JURITEXT000007033933.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 mars 1995, 91-18.699, Publié au bulletin 1995-03-14 Cour de cassation Cassation. 91-18699 Bulletin 1995 I N° 128 p. 91 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Nancy, 1991-05-13 1991-05-13 Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Lupi. Avocats : MM. Cossa, Vuitton. Rapporteur : Mme Gié. Sur le moyen pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que Mlle X..., s'est blessée au cours d'une promenade à cheval organisée en forêt, par le centre équestre d'Epinal ; qu'elle se trouvait dans un groupe de sept cavaliers, en file derrière un instructeur, lorsque le cheval qu'elle montait a trébuché, entraînant sa chute ; Attendu que pour déclarer le centre équestre d'Epinal entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident, l'arrêt retient qu'en imprimant aux chevaux un mouvement de galop sans s'assurer que la configuration et l'état du terrain le permettaient sans risques pour les participants, l'instructeur a commis une erreur d'appréciation et une faute de négligence à l'origine de l'accident et qu'ainsi, il n'a pas rempli l'obligation de surveillance qui lui incombait ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résulte de ces constatations ni que l'allure du galop ait été à l'origine du trébuchement du cheval ni, à supposer qu'elle l'ait été, que le sol du sentier sur lequel évoluaient les chevaux ne permettait pas l'allure du galop, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz. RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Lien de causalité - Equitation - Promenade équestre - Chute de la cavalière - Instructeur - Adoption de l'allure du galop en l'état du sentier suivi - Obligation de surveillance - Manquement - Constatations insuffisantes . RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Sports - Equitation - Promenade équestre - Chute de la cavalière - Instructeur - Adoption de l'allure du galop en l'état du sentier suivi - Obligation de surveillance - Manquement - Constatations insuffisantes SPORTS - Equitation - Promenade équestre - Chute d'un cavalier - Instructeur - Responsabilité Ne donne pas de base légale à sa décision déclarant un centre équestre entièrement responsable des conséquences dommageables de la chute survenue à un cavalier dont le cheval avait trébuché, la cour d'appel qui retient que, en imprimant aux chevaux un mouvement de galop sans s'assurer que la configuration et l'état du terrain le permettaient sans risques pour les participants à la promenade, l'instructeur a commis une erreur d'appréciation et une faute de négligence à l'origine de l'accident et qu'ainsi, il n'a pas rempli l'obligation de surveillance qui lui incombait, alors qu'il ne résulte de ces constatations ni que l'allure du galop a été à l'origine du trébuchement du cheval ni, à supposer qu'elle l'ait été, que le sol du sentier sur lequel évoluaient les chevaux, ne permettait pas l'allure du galop. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1983-03-22, Bulletin 1983, I, n° 106, p. 93 (rejet) ; Chambre civile 1, 1994-06-26, Bulletin 1994, I, n° 231, p. 168 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 1147

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