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JURITEXT000007033956

JURITEXT000007033956 CXCXAX1995X04X03X00106X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/39/JURITEXT000007033956.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 avril 1995, 93-18.801, Publié au bulletin 1995-04-12 Cour de cassation Rejet. 93-18801 Bulletin 1995 III N° 106 p. 71 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1993-05-19 1993-05-19 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Sodini. Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen. Rapporteur : M. Chollet. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1993), que la Société immobilière de l'industrie hôtelière de Paris (Siihp), propriétaire d'un appartement donné en location à Mme X..., lui a, le 15 janvier 1991, fait notifier une proposition de nouveau loyer en application de l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989 : Attendu que la société Siihp fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en fixation du nouveau loyer pour la durée du bail restant à courir, alors, selon le moyen, que l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lors du renouvellement du contrat, le loyer peut donner lieu à réévaluation s'il est manifestement sous-évalué ; que si, dans son article 18, ladite loi prévoit la possibilité d'intervention des décrets fixant le montant maximum d'évolution des loyers des logements vacants ou renouvelés dans certaines zones géographiques, il est aussitôt précisé, dans le deuxième alinéa de cet article, que la durée de validité de ces décrets ne peut excéder une année ; que la cour d'appel a donc ajouté à la loi lorsqu'elle a décidé que le décret du 27 août 1991, pris en application de l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989 en vue de bloquer les loyers dans l'agglomération parisienne, pouvait s'appliquer pendant toute la durée du contrat de bail renouvelé ; qu'elle a, ainsi, fait une application extensive d'un décret à caractère exceptionnel qui ne pouvait s'appliquer que de façon restrictive dans le temps et dans l'espace ; qu'elle a statué en violation des textes légaux susvisés ; Mais attendu que les effets du décret du 27 août 1991 pouvant s'étendre à une période au moins égale à la durée des baux, alors même que la validité de ce texte ne peut être supérieure à un an, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Prix - Fixation - Bail renouvelé - Montant maximum d'évolution des loyers (décret du 27 août 1991) - Effets - Durée égale à la durée des baux . Les effets du décret du 27 août 1991, pris en application de l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989 prévoyant la fixation du montant maximum d'évolution des loyers visés par cet article, peuvent s'étendre à une période au moins égale à la durée des baux, alors même que la validité de ce texte ne peut être supérieure à un an. Décret 1991-08-27 Loi 89-462 1989-07-06 art. 18

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