JURITEXT000007033962 CXCXAX1995X04X04X00119X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/39/JURITEXT000007033962.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 avril 1995, 93-10.575, Publié au bulletin 1995-04-11 Cour de cassation Rejet. 93-10575 Bulletin 1995 IV N° 119 p. 106 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1992-11-19 1992-11-19 Président : M. Bézard . Avocat général : M. de Gouttes. Avocat : la SCP Célice et Blancpain. Rapporteur : M. Grimaldi. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la Société marseillaise de crédit (la banque) reproche à l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 19 novembre 1992) d'avoir dit que les époux X... n'étaient pas tenus, à l'égard de la banque, des intérêts antérieurs à la mise en demeure qui leur avait été délivrée le 5 octobre 1988 alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ne s'applique qu'aux concours financiers accordés " à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique " ; qu'en l'occurrence, les cautionnements souscrits par les époux X... n'étaient en aucune façon la " condition " de l'octroi d'un prêt à la société Metalu qui disposait déjà des ouvertures de crédit en cause et dont les montants étaient bien supérieurs à ceux des cautionnements souscrits par les époux X... ; que dès lors, en jugeant qu'une telle distinction ne peut être retenue, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; et alors, d'autre part, que, pour l'application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, la banque n'est tenue qu'à une obligation de moyen, la satisfaction des exigences légales d'information étant suffisamment rapportée, d'abord, par une attestation du commissaire aux comptes de la banque déclarant avoir relevé dans le listing contrôlé établi au 31 décembre 1988 des indications " qui font foi de l'établissement pour son envoi prévu, conformément à la loi, aux époux X... de leur situation de débiteurs " cautions ; ensuite, par une attestation d'un huissier de justice attestant que la banque a envoyé aux cautions deux lettres avant le 30 mars de l'année considérée contenant le rappel de leurs obligations en leur qualité de cautions, et mises sous pli et affranchies en sa présence lors d'un procès-verbal de constat du 28 mars 1989 dressé par son ministère ; que, dès lors, en jugeant ces modes de preuve par principe insuffisants, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient à bon droit que l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 s'applique dans les rapports entre l'établissement de crédit et la caution, que le cautionnement ait été donné " lors de l'octroi du concours financier ou postérieurement, pour continuer de l'accorder " ; Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que la banque n'établit pas la preuve du contenu et de la date des informations données aux cautions ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Domaine d'application - Cautionnement donné pour continuer à accorder un concours financier antérieurement octroyé . Une cour d'appel retient à bon droit que l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 s'applique dans les rapports entre l'établissement de crédit et la caution, que le cautionnement ait été donné lors de l'octroi du concours financier ou postérieurement, pour continuer de l'accorder. Loi 84-148 1984-03-01 art. 48
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.