JURITEXT000007033994 CXCXAX1995X06X02X00215X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/39/JURITEXT000007033994.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 juin 1995, 94-50.015 94-50.018, Publié au bulletin 1995-06-28 Cour de cassation Cassation partielle sans renvoi. 94-50015 94-50018 Bulletin 1995 II N° 215 p. 124 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1994-03-24 1994-03-24 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Sainte-Rose. Rapporteur : M. Chardon. Joint les pourvois n° 94-50.015 et n° 94-50.018 qui attaquent la même ordonnance ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'ordonnance du premier président attaquée, que M. X... a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et que, sur demande du préfet de la Seine-Saint-Denis, le président d'un tribunal de grande instance a ordonné son maintien en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; que M. X... a fait appel de cette décision ; Attendu qu'il est fait grief au premier président d'avoir mis M. X... en liberté après avoir souligné que le préfet n'était ni présent ni représenté devant la cour d'appel ; Mais attendu que ce grief ne vise qu'un motif qui est inopérant et surabondant ; D'où il suit que ce moyen est irrecevable ; Mais sur le second moyen : Vu le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu que si le juge avait le pouvoir d'ordonner la mise en liberté immédiate en conséquence de son refus légitime de prolonger la durée de la rétention, en l'absence de production par le préfet des pièces justificatives exigées par l'article 2 du décret du 12 novembre 1991, il ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, annuler la procédure de reconduite à la frontière ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ce qu'elle a prononcé l'annulation de la procédure de reconduite à la frontière, l'ordonnance rendue le 24 mars 1994, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur les mesures de surveillance et de contrôle - Ordonnance refusant de prolonger la rétention - Refus fondé sur l'absence de production des pièces justificatives - Portée . ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur les mesures de surveillance et de contrôle - Pouvoirs des juges Si le juge, statuant en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 a le pouvoir d'ordonner la mise en liberté immédiate d'un étranger en conséquence de son refus de prolonger la durée de la rétention en l'absence de production par le préfet des pièces justificatives exigées par l'article 2 du décret du 12 novembre 1991, il ne peut, sans excéder ses pouvoirs, annuler la procédure de reconduite à la frontière. MEME ESPECE : 1995-06-28 Cassation partielle sans renvoi. 94-50.016 et 94-50.017 Préfet de la Seine-Saint-Denis c/ M. Chen.<br/> Décret 91-1164 1991-11-12 art. 2 Ordonnance 45-2658 1945-11-12 art. 35 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.