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JURITEXT000007033995

JURITEXT000007033995 CXCXAX1995X06X02X00216X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/39/JURITEXT000007033995.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 juin 1995, 94-50.001, Publié au bulletin 1995-06-28 Cour de cassation Cassation. 94-50001 Bulletin 1995 II N° 216 p. 124 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Caen, 1994-02-02 1994-02-02 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Sainte-Rose. Rapporteur : M. Séné. Sur le premier moyen : Vu l'article 2 du décret du 12 novembre 1991 fixant les modalités d'application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu que le juge doit vérifier la régularité de sa saisine ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., ressortissant algérien, qui avait fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, a été maintenu en rétention administrative, le 1er février 1994 ; que le président d'un tribunal de grande instance a prolongé le maintien en rétention par une décision dont M. X... a interjeté appel ; Attendu que pour " rejeter l'appel " et renvoyer M. X... à mieux se pourvoir, l'ordonnance énonce que le juge judiciaire n'a pas compétence pour apprécier la légalité de la requête le saisissant d'une demande de prolongation de maintien en rétention ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'était invoqué le défaut de qualité du signataire de la requête et que cette requête, fût-elle l'oeuvre d'une autorité administrative, constituait l'acte de saisine du juge judiciaire, le premier président a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 février 1994, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Rouen. ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Requête - Irrégularité soulevée - Effet . ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur les mesures de surveillance et de contrôle - Pouvoirs des juges Le juge doit vérifier la régularité de sa saisine. Méconnaît, par suite, l'étendue de ses pouvoirs un premier président qui " rejette l'appel " d'un étranger contre une ordonnance le maintenant en rétention et renvoie celui-ci à mieux se pourvoir en énonçant que le juge judiciaire n'a pas compétence pour apprécier la légalité de la requête le saisissant d'une demande de prolongation de maintien en rétention alors qu'était invoqué le défaut de qualité du signataire de la requête et que cette requête, fût-elle l'oeuvre d'une autorité administrative, constituait l'acte de saisine du juge judiciaire. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-02-10, Bulletin 1993, II, n° 54

(2), p. 29 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Décret 91-1164 1991-11-12 art. 2 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 35 bis

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