JURITEXT000007033998 CXCXAX1995X06X02X00198X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/39/JURITEXT000007033998.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 juin 1995, 93-16.910, Publié au bulletin 1995-06-21 Cour de cassation Rejet. 93-16910 Bulletin 1995 II N° 198 p. 114 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Reims, 1993-04-05 1993-04-05 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : MM. Blondel, Copper-Royer, la SCP Boré et Xavier. Rapporteur : Mme Vigroux. Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 5 avril 1993), que, saisi par Mme Y... d'une demande de nullité de la vente d'un bien que lui avait consentie les époux X... par l'intermédiaire de la société à responsabilité limitée Agence des Gobelins (l'agence) et en paiement de dommages-intérêts, un jugement d'un tribunal de commerce a débouté Mme Y... ; que celle-ci a interjeté appel de cette décision et s'est fait assister par un nouvel avocat, qui, au cours de l'audience des débats, a contesté la recevabilité de pièces produites par les époux X... au motif qu'elles ne lui auraient pas été communiquées ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt qui a dit n'y avoir lieu de rejeter ces pièces régulièrement communiquées en première instance, d'avoir débouté Mme Y... de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt lui-même et de correspondances ayant un caractère officiel à l'adresse du président de la chambre que c'est à l'audience des débats que le conseil de Mme Y..., substituant le conseil qui avait représenté cette dernière devant le tribunal de commerce, a pris conscience du fait que les intimés faisaient état de toute une série de pièces dont il n'avait jamais eu communication, le dossier transmis ne les contenant pas ; qu'en l'état de cette donnée, la cour d'appel n'a pu utilement opposer à l'appelant l'article 132, alinéa 3, du Code civil et lui reprocher de ne pas avoir fait une demande de nouvelle communication de pièces avant l'audience ; qu'en inscrivant dans son arrêt un tel motif, la cour d'appel viole ledit texte, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, lorsque, comme en l'espèce, c'est à l'audience des débats que le conseil d'une partie prend conscience que son adversaire entend faire état de pièces qu'il ne connaissait pas et lorsqu'il avance un motif légitime expliquant les raisons pour lesquelles il n'a pas pu jusque là avoir connaissance desdites pièces, la demande de communication peut être faite même à l'audience ce qui postule un renvoi ; qu'en jugeant le contraire par simple affirmation sans tenir compte des circonstances, la cour d'appel viole les articles cités au précédent élément de moyen ; et alors qu'enfin et en toute hypothèse, les exigences d'un procès équitable, d'un procès à armes égales, font qu'une partie qui, alors que la matière est avec représentation obligatoire fait à l'audience un incident lorsque son adversaire fait état expressément de pièces dont il n'a pas eu connaissance et qui auraient été communiquées en première instance mais qui, en raison d'un changement de conseil, n'étaient pas jointes au dossier, la cour d'appel, saisie expressément de la difficulté et qui n'en disconvient pas, les parties s'étant expliquées spécialement par des correspondances au cours du délibéré sur les raisons pour lesquelles une telle difficulté était apparue, se devait, pour satisfaire les exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de réouvrir les débats pour que les pièces ainsi utilisées puissent être produites à hauteur de la cour d'appel et qu'ainsi soit organisé un débat pleinement contradictoire ; Mais attendu qu'il n'est pas contesté que les pièces litigieuses avaient été régulièrement communiquées en première instance et qu'il résulte des productions que, dans leurs écritures devant les premiers juges, les époux X... et l'agence s'étaient expressément référés à ces documents que Mme Y... avait discutés dans ses dernières conclusions ; Qu'il appartenait dès lors à celle-ci de demander, en temps utile, par des conclusions déposées par son avoué avant la clôture des débats, une nouvelle communication des pièces que son nouvel avocat soutenait ne pas avoir eu en sa possession ; Qu'en décidant qu'en l'absence d'une telle demande il n'y avait pas lieu de rejeter ces pièces, la cour d'appel n'a pas violé les textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. PROCEDURE CIVILE - Pièces - Communication - Appel - Pièces communiquées en première instance - Demande de rejet par le nouvel avocat de l'appelant - Demande formulée lors des débats . APPEL CIVIL - Appelant - Moyen - Avocat de l'appelant contestant la régularité d'une production de pièces - Portée AVOCAT - Représentation des parties - Appel - Moyen soulevé par l'avocat de l'appelant à l'audience des débats JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Conclusions d'appel - Moyen soulevé par l'avocat de l'appelant à l'audience des débats Est légalement justifié, l'arrêt qui écarte la demande faite, lors des débats, par le nouvel avocat de l'appelant et tendant au rejet de pièces produites par l'intimé dès lors qu'il n'est pas contesté que celles-ci avaient été régulièrement communiquées en première instance et mentionnées dans les écritures des parties devant les premiers juges et que l'appelant n'a pas demandé, en temps utile, par des conclusions déposées par son avoué avant la clôture des débats, une nouvelle communication des pièces que son nouvel avocat soutenait ne pas avoir en sa possession.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.