JURITEXT000007033999 CXCXAX1995X06X02X00199X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/39/JURITEXT000007033999.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 juin 1995, 93-21.777, Publié au bulletin 1995-06-21 Cour de cassation Cassation. 93-21777 Bulletin 1995 II N° 199 p. 115 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Bordeaux, 1993-02-04 1993-02-04 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : MM. Jacoupy, Parmentier. Rapporteur : M. Séné. Sur le moyen unique : Vu l'article 56 du Code des pensions civiles et militaires ; Attendu que les pensions instituées par ce Code sont incessibles et insaisissables sauf en cas de débet envers certaines collectivités publiques ou pour le paiement des créances privilégiées aux termes de l'article 2101 du Code civil, des dettes alimentaires prévues par le Code civil ou l'exécution de la contribution aux charges du mariage ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se prévalant d'une reconnaissance de dette, les époux Y... ont pratiqué à l'encontre de Mme X... qui, veuve d'un inspecteur de police, était attributaire d'une pension de réversion, une saisie-arrêt entre les mains du trésorier-payeur général de la Gironde ; Attendu que, pour valider la saisie ainsi pratiquée, l'arrêt énonce que les pensions de réversion prévues au chapitre 3 du titre V du Code de la sécurité sociale sont saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires, ce en application de l'article L. 355-2 dudit Code ; qu'en statuant ainsi, alors que la pension de réversion attribuée à la veuve d'un fonctionnaire civil qui ne relève pas de l'article L. 355-2 du Code de la sécurité sociale est insaisissable en application de l'article 56 du Code des pensions civiles et militaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée. SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-arrêt - Biens insaisissables - Pension de retraite - Pension instituée par le Code des pensions civiles et militaires . SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-arrêt - Biens insaisissables - Pension de retraite - Exception - Dette alimentaire - Condition FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Traitement - Pension de retraite - Insaisissabilité - Effet FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Retraite - Pension - Insaisissabilité Les pensions instituées par le Code des pensions civiles et militaires sont incessibles et insaisissables sauf en cas de débet envers certaines collectivités publiques ou pour le paiement des créances privilégiées aux termes de l'article 2101 du Code civil, des dettes alimentaires prévues par le Code civil ou l'exécution de la contribution aux charges du mariage. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1973-01-05, Bulletin 1973, II, n° 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.