JURITEXT000007034001 CXCXAX1995X05X01X00229X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/40/JURITEXT000007034001.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 mai 1995, 93-04.156, Publié au bulletin 1995-05-30 Cour de cassation Cassation. 93-04156 Bulletin 1995 I N° 229 p. 160 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Poitiers, 1993-04-07 1993-04-07 Président : M. de Bouillane de Lacoste . Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : Mme Catry. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 331-1 et L. 332-6 du Code de la consommation (articles 2 et 12, alinéa 4, de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989) ; Attendu que la Commission instituée par le premier de ces textes n'a pu être saisie avant l'entrée en vigueur, le 1er mars 1990, de la loi précitée ; qu'il s'ensuit que ne peut courir qu'à compter de cette date le délai d'un an suivant la vente du logement principal du débiteur, délai au-delà duquel, si la Commission n'a pas été saisie entre-temps, ne peut plus être invoqué le bénéfice de la mesure de réduction prévue par le second texte ; Attendu que, statuant sur renvoi après cassation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire civil des époux X..., l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due à l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), après la vente forcée par adjudication de leur immeuble, au motif qu'ils en ont été " expropriés " le 13 octobre 1988 et qu'ils n'ont saisi la commission de surendettement que le 10 avril 1990, soit hors du délai d'un an prévu par l'article 12, alinéa 4, de la loi du 3 décembre 1989 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai d'un an n'avait commencé à courir que le 1er mars 1990, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Redressement judiciaire civil - Vente du logement principal du débiteur - Réduction de la fraction des prêts immobiliers restant due - Demande - Délai - Point de départ . LOIS ET REGLEMENTS - Non-rétroactivité - Protection des consommateurs - Surendettement - Redressement judiciaire civil - Vente du logement principal du débiteur - Réduction de la fraction des prêts immobiliers restant due - Demande - Délai La commission de surendettement n'a pu être saisie avant le 1er mars 1990, date d'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1989 ; il s'ensuit que le délai d'un an, suivant la vente du logement principal du débiteur, au-delà duquel, si la commission de surendettement n'a pas été entre-temps saisie, ne peut plus être invoqué le bénéfice de la mesure de réduction du solde de prêt immobilier restant dû, n'a pu courir avant la date précitée. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1992-03-31, Bulletin 1992, I, n° 103
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.