JURITEXT000007034006 CXCXAX1995X03X02X00069X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/40/JURITEXT000007034006.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 1 mars 1995, 93-13.342, Publié au bulletin 1995-03-01 Cour de cassation Irrecevabilité. 93-13342 Bulletin 1995 II N° 69 p. 40 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance de Bonneville, 1992-12-10 1992-12-10 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocat : la SCP Defrénois et Levis. Rapporteur : M. Delattre. Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles 125, 605 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ; Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office, lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la banque La Hénin (la banque) a fait délivrer, le 28 février 1992, un commandement de saisie immobilière à la société civile immobilière du ... (la SCI) pour obtenir le remboursement anticipé d'un prêt dont les échéances étaient réglées par la gérante de la SCI ; que la SCI a demandé par dire l'annulation de la procédure de saisie, en soutenant que cette gérante ayant été victime d'un accident, le 30 octobre 1989, les échéances avaient été prises en charge par une compagnie d'assurances, du mois de novembre 1989 au mois de septembre 1991, et que la banque ne pouvant se prévaloir de la déchéance de terme qu'à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la mise en demeure prévue par les dispositions contractuelles qui n'aurait pas été adressée, sa créance n'était pas exigible ; Attendu que le Tribunal a prononcé la nullité du commandement délivré à la SCI en énonçant que les mises en demeure et les sommations dont se prévaut le créancier sont des 29 novembre 1989 et 26 janvier 1990 ; qu'elles datent donc de la période où la gérante de la SCI était, sans conteste, en incapacité de travail et que les échéances impayées étaient prises en charge par l'assurance ; que la banque ne justifie pas, en conséquence, avoir délivré à la SCI un courrier lui signifiant la déchéance du terme postérieurement aux dates d'échéances prises en charge par la compagnie d'assurances ; qu'elle ne justifie donc pas d'une créance exigible et que le commandement du 28 février 1992 à fin de saisie, rappelant les sommes dues, doit être déclaré nul car dépourvu de cause ; Que le jugement, statuant sur un moyen de fond, était susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi. SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Appel - Article 731 du Code de procédure civile - Domaine d'application - Contestation relative au fond du droit - Contestation relative à l'exigibilité de la créance . SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Définition - Contestation relative au caractère exigible de la créance APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Applications diverses - Saisie immobilière - Jugement statuant sur une contestation relative à l'exigibilité de la créance Le jugement prononçant la nullité d'un commandement à fin de saisie en raison de l'absence de justification d'une créance exigible par le créancier saisissant, statuant sur un moyen de fond étant susceptible d'appel, le pourvoi dirigé contre cette décision est irrecevable. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1989-06-21, Bulletin 1989, II, n° 135, p. 68 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre civile 2, 1994-02-23, Bulletin 1994, II, n° 75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.