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JURITEXT000007034009

JURITEXT000007034009 CXCXAX1995X03X02X00074X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/40/JURITEXT000007034009.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 mars 1995, 93-14.296, Publié au bulletin 1995-03-08 Cour de cassation Rejet. 93-14296 Bulletin 1995 II N° 74 p. 43 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1993-03-02 1993-03-02 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Tatu. Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Monod. Rapporteur : M. Mucchielli. Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 1993) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y..., de nationalité marocaine en application de l'article 56-1° du Code du statut personnel et des successions marocaines, alors que, selon le moyen, d'une part il résulte des écritures des parties que celles-ci reconnaissaient avoir eu la commune volonté de se soumettre à la règle traditionnelle coranique leur interdisant de cohabiter avant la célébration religieuse du mariage mais se rejetaient mutuellement la responsabilité de la non-réalisation de cette célébration, si bien qu'en se bornant à énoncer que, selon la loi civile, le mariage emporte l'obligation de cohabitation sans trancher la question litigieuse la cour d'appel a méconnu les termes du litige violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, M. X... faisait valoir qu'il n'avait pu " chasser " son épouse du domicile conjugal puisque, conformément aux règles coraniques auxquelles les époux avaient entendu se soumettre, ils n'avaient pas cohabité avant la célébration religieuse du mariage, si bien qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen si ce n'est par un motif inopérant selon lequel la loi civile ne subordonne pas la cohabitation à une célébration religieuse du mariage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, les juges du fond ne peuvent accueillir la demande dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par le défendeur pour résister à cette demande ; que pour combattre la demande de Mme Y..., M. X... avait invoqué les attestations de sept personnes, si bien qu'en accueillant la demande de Mme Y... sans examiner les éléments de preuve qui lui étaient soumis par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que les injures proférées par le mari sont établies par les attestations versées aux débats et que ces faits constituent des sévices au sens de l'article 56 du Code du statut personnel, rendant la vie conjugale impossible eu égard à la condition sociale de Mme Y... ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel qui en retenant les éléments de preuve produits par l'épouse a nécessairement écarté ceux versés aux débats par M. X..., a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Epoux de nationalité marocaine - Injures proférées par le mari à l'encontre de la femme - Sévices au sens de l'article 56 du Code du statut personnel - Constatations suffisantes . Est légalement justifié l'arrêt qui, pour prononcer le divorce de deux époux de nationalité marocaine, retient que les injures proférées par le mari à l'encontre de la femme sont établies et que ces faits constituent des sévices au sens de l'article 56 du Code du statut personnel, et rendent la vie conjugale impossible eu égard à la condition sociale de la femme.

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