JURITEXT000007034012 CXCXAX1995X07X05X00249X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/40/JURITEXT000007034012.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 juillet 1995, 91-44.832, Publié au bulletin 1995-07-19 Cour de cassation Rejet. 91-44832 Bulletin 1995 V N° 249 p. 180 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Montélimar, 1991-06-25 1991-06-25 Président : M. Kuhnmunch . Avocat général : M. Kessous. Avocat : M. Cossa. Rapporteur : M. Desjardins. Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montélimar, 25 juin 1991), que Mme X..., engagée le 26 novembre 1990 comme secrétaire-comptable dans l'entreprise de charpente exploitée par M. Y..., a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 15 mars 1991 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait aussi grief au jugement de l'avoir condamné à verser à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, alors, selon le moyen, que les salariés ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ne peuvent prétendre, en cas d'inobservation de la procédure de licenciement, qu'à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en allouant à la salariée l'indemnité qu'elle avait réclamée, sans cependant constater la réalité d'un préjudice subi par elle de ce chef, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 1991, applicable en la cause, que les sanctions édictées par l'article L. 122-14-4 sont, par exception, applicables aux salariés ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de 11 salariés, en cas d'inobservation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller ; Et attendu qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a constaté qu'il n'avait pas été indiqué dans la convocation à l'entretien préalable au licenciement que la salariée pouvait, en l'absence de représentants du personnel dans l'entreprise, se faire assister par un conseiller de son choix inscrit sur la liste départementale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien avec le salarié - Assistance - Assistance du salarié par un conseiller - Inobservation - Effets - Sanctions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail pour inobservation de la procédure - Application . CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Inobservation - Salarié n'ayant pas été en mesure d'être assisté par un conseiller à l'entretien préalable - Effets - Sanctions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail pour inobservation de la procédure - Application Il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 1991, que les sanctions édictées par l'article L. 122-14-4 pour inobservation de la procédure sont, par exception, applicables aux salariés ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de 11 salariés, en cas d'inobservation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller. Code du travail L122-14-5, L122-14-4, L122-14
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.