JURITEXT000007034015 CXCXAX1995X07X05X00253X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/40/JURITEXT000007034015.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 juillet 1995, 91-45.676, Publié au bulletin 1995-07-19 Cour de cassation Cassation. 91-45676 Bulletin 1995 V N° 253 p. 183 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Saint-Dié, 1991-10-07 1991-10-07 Président : M. Kuhnmunch . Avocat général : M. Kessous. Rapporteur : M. Ferrieu. Sur les deux moyens, réunis : Vu l'article L. 351-25 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de cet article, les salariés, qui tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable, soit à la fermeture de l'établissement qui les emploie, soit à la réduction de l'horaire habituellement pratiqué dans l'établissement en-deçà de la durée légale de travail, bénéficient d'une allocation spécifique à la charge de l'Etat ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., salariée de la société Allibert industrie, a été mise en chômage partiel du 18 au 29 mars 1991 ; qu'estimant cette mesure mal fondée, alors notamment qu'elle était la seule des salariés de sa chaîne de production à avoir subi cette période de chômage partiel, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de divers rappels de salaire ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes, le jugement s'est borné à énoncer qu'il ne résultait pas des pièces du dossier que la société n'ait pas respecté la législation et que la direction du travail avait normalement accordé les aides légales ; Attendu, cependant, que les dispositions de l'article susvisé n'autorisent pas un employeur à mettre un seul salarié au chômage partiel ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si Mme X..., ainsi qu'elle le soutenait, n'avait pas été la seule de son unité de production à être mise au chômage partiel, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de la société Allibert industrie concernant le partage des dépens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 octobre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Epinal. TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Chômage partiel - Mise au chômage partiel d'un seul salarié - Possibilité (non) . TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Chômage partiel - Article L. 351-25 du Code du travail - Application - Condition Les dispositions de l'article L. 351-25 du Code du travail, aux termes desquelles les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l'établissement qui les emploie, soit à la réduction de l'horaire habituellement pratiqué dans l'établissement en-deçà de la durée légale de travail, bénéficient d'une allocation spécifique à la charge de l'Etat, n'autorisent pas un employeur à mettre un seul salarié au chômage à temps partiel. Code du travail L351-25
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.