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JURITEXT000007034019

JURITEXT000007034019 CXCXAX1995X10X05X00288X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/40/JURITEXT000007034019.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 octobre 1995, 92-10.572, Publié au bulletin 1995-10-26 Cour de cassation Cassation. 92-10572 Bulletin 1995 V N° 288 p. 207 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan, 1991-11-12 1991-11-12 Président : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. de Caigny. Avocats : la SCP Lesourd et Baudin, M. Delvolvé. Rapporteur : M. Choppin Haudry de Janvry. Sur le premier moyen : Vu l'article R. 142-19 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que, dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et que, dans le cas où il n'est pas établi par l'avis de réception que la lettre de convocation soit parvenue à son destinataire, le président du tribunal ordonne une nouvelle convocation par acte d'huissier de justice ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des mentions de la décision attaquée que la société Molas, convoquée à l'audience du 12 novembre 1991 par lettre recommandée retournée au secrétariat avec la mention non réclamée et n'ayant pas déféré à cette convocation, le tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu l'affaire et rendu son jugement le jour même ; Qu'en statuant dans ces conditions, sans avoir ordonné la convocation par acte d'huissier de justice de la partie non comparante, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 novembre 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau. SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Convocation des parties - Partie ne comparaissant pas à une première audience - Convocation à une nouvelle audience par lettre recommandée - Lettre recommandée non réclamée - Retour au secrétariat de la juridiction - Effet . SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Convocation des parties - Partie ne comparaissant pas à une première audience - Convocation à une nouvelle audience par lettre recommandée - Lettre recommandée non réclamée - Retour au secrétariat de la juridiction - Convocation par acte d'huissier - Nécessité Viole l'article R. 142-19 du Code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale qui statue sans avoir ordonné la convocation par huissier de justice d'une partie défaillante qui avait été convoquée par une lettre recommandée retournée au secrétariat avec la mention non réclamée. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1994-05-25, Bulletin 1994, II, n° 142, p. 81 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre civile 1, 1994-10-11, Bulletin 1994, I, n° 283, p. 206 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1994-11-23, Bulletin 1994, V, n° 304, p. 208 (cassation).<br/> Code de la sécurité sociale R142-19

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